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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Taoufik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 2 avril 2013, qui, après avoir prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la

procédure

, l'a condamné, pour emploi d'un étranger sans autorisation, à 1 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53, 78-1, 78-2, 78-2-1, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X..., l'a déclaré coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, et l'a condamné à une amende de 1 500 euros ; " aux motifs que, sur les exceptions de nullité soulevées avant toute défense au fond : que devant la cour, l'avocat de M. X..., constatant que la convocation en justice notifiée à son client mentionne que celui-ci est cité en sa qualité de gérant de la société Oriental Express, renonce à l'exception de nullité tirée de la prétendue omission de cette mention sur l'acte valant citation ; qu'il maintient, en revanche, les autres exceptions de nullité motif pris de ce que, d'une partie, le contrôle d'identité du salarié du restaurant a été opéré dans l'établissement sans réquisitions du procureur de la République, d'autre part, que M. X... a été entendu par les services de police sans que ses droits lui soient notifiés ; que les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle d'identité de M. Mohamed Y... alors que l'inspecteur de l'URSSAF sollicitait leur assistance, constatant que le salarié n'était en mesure de lui présenter ni document d'identité ni titre de séjour ou autorisation de travail en France ; qu'il existait donc des raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction justifiant le contrôle d'identité opéré dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 1, du code de

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pénale et l'enquête menée en application de l'article 53 du même code ; qu'enfin, il ne peut être davantage argué d'une prétendue nullité tirée de l'absence de notification de ses droits à M. X..., dès lors que l'audition de l'intéressé, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et s'est présenté volontairement dans les locaux des services de police, a eu lieu librement sans placement en garde à vue ; qu'en conséquence les exceptions de nullité soulevées par l'avocat de M. X... seront rejetées ; que lors du contrôle opéré le 14 juin 2011 dans le restaurant Oriental Express, situé à Dammarie-les-Lys, M. Mohamed Y..., qui travaillait en cuisine, a indiqué aux fonctionnaires de police être de nationalité tunisienne et ne disposer d'aucune autorisation de travail salarié en France ; que le salarié a expliqué que son patron, M. X..., l'avait embauché à compter du 2 mai 2011, sous le nom de son cousin, M. Abdallah Y..., lequel est de nationalité française, et ce, en parfaite connaissance de sa véritable identité et de sa situation administrative ; que M. X... a confirmé les déclarations de son salarié lors de son audition par les services de police, expliquant avoir embauché l'intéressé alors qu'il savait qu'il était sans papier pour travailler en France ; que le prévenu, poursuivi pour le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, conteste désormais les faits, faisant valoir que ses déclarations, telles que retranscrites par les policiers, sont fausses ; qu'il a signé son procès-verbal d'audition sans le relire car il était pressé ; que les allégations de M. X..., qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve, sont dénuées de sérieux et contredites par les autres déclarations figurant au dossier, ci-avant rappelées ; qu'en outre, comme l'ont relevé les premiers juges, le prévenu ne pouvait se méprendre sur la situation de M. Mohamed Y..., la photographie figurant sur la pièce d'identité de son cousin qui a été utilisée pour effectuer la déclaration auprès de I'URSSAF n'étant pas celle du salarié embauché ; qu'en conséquence, sera confirmée la décision de culpabilité des premiers juges qui ont, à bon droit, estimé que le délit reproché était caractérisé en tous ses éléments à l'encontre du prévenu ; que, s'agissant de la sanction, compte tenu de la nature des faits, il sera fait une meilleure application de la loi pénale en condamnant M. X... à une amende de 1 500 euros ; " 1°) alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent entrer dans les locaux professionnels d'une société pour y exercer un contrôle d'identité à l'encontre d'un employé, sans l'autorisation préalable du procureur de la République ; qu'en jugeant que le contrôle d'identité contesté aurait pu être opéré à l'encontre d'une personne travaillant dans les locaux de la société Oriental Express, à la demande d'un inspecteur de l'URSSAF, sans autorisation préalable du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; que le simple constat par un inspecteur de l'URSSAF qu'un salarié n'est pas en mesure de lui présenter ni document d'identité ni titre de séjour ou autorisation de travail en France ne suffit pas à caractériser un flagrant délit ; qu'en jugeant au contraire que cette seule circonstance aurait justifié une enquête menée en application de l'article 53 du code de

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pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors qu'en toute hypothèse, il ressort du dossier de la

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que les fonctionnaires de police, après être entrés dans les locaux de la société Oriental Express pour y effectuer un contrôle d'identité, ont considéré être « en présence d'infraction à la législation sur les étrangers » et ont déclaré agir « en flagrance » ; qu'ils ont alors procédé à l'interpellation de M. Mohamed Y... et l'ont placé « en garde à vue » ; qu'ils ont également considéré être « en présence de l'infraction de travail dissimulé » et, déclarant agir « en flagrant délit », ont remis une convocation à M. X... « pour venir à notre service ce jour à 14 heures aux fins d'audition » ; que M. X... a ensuite été entendu le même jour par un officier de police judiciaire « poursuivant l'enquête en flagrant délit » ; qu'il ressort manifestement de tels éléments que le demandeur s'est vu délivrer une convocation pour une audition dans le cadre d'une enquête de flagrance ostensiblement menée de façon coercitive ; qu'en jugeant au contraire que « l'intéressé (¿) n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et s'est présenté volontairement dans les locaux des services de police », et que son audition « a eu lieu librement », la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux susvisés et méconnus les textes précités " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

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que, présumant la commission d'un délit de séjour irrégulier ou d'emploi d'un étranger sans autorisation après avoir interrogé, dans un restaurant où il effectuait un contrôle, un employé de cuisine qui n'était pas en mesure de produire une autorisation de travail, un inspecteur de l'URSSAF a avisé l'officier de police judiciaire territorialement compétent ; que ce dernier, procédant au contrôle de l'identité de cet employé, a confirmé le constat du délit flagrant de séjour irrégulier, alors applicable, et établi, à l'encontre du propriétaire dudit restaurant, M. X..., la présomption objective du délit flagrant d'emploi d'un étranger sans autorisation ; qu'après avoir été convoqué par l'officier de police judiciaire, M. X... a été entendu sur cette infraction, sans être placé en garde à vue, le 14 juin 2011, de 14 heures à 15 heures ; que poursuivi de ce chef devant le tribunal correctionnel, M. X... a, par l'intermédiaire de son avocat, régulièrement demandé, notamment, l'annulation du contrôle d'identité de son employé et de son audition ; que le tribunal ayant rejeté ses demandes et prononcé sa condamnation, le prévenu a, ainsi que le procureur de la République par voie incidente, formé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le rejet desdites demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, saisi par un agent de l'URSSAF compétent de la commission objectivement vraisemblable d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire a légalement accédé au lieu clos que constitue la cuisine d'un restaurant, d'autre part, le demandeur a fait l'objet d'une audition libre, exclusive de toute contrainte, qui n'était soumise à aucune obligation antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 novembre 2011, ni contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05547

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