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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Atman X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et non-justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, consécutivement à la saisie, lors d'un contrôle du véhicule conduit par M. Y..., d'une quantité de 522 grammes de cocaïne, une perquisition au domicile de celui-ci a permis la saisie de 5,8 kilogrammes de ce produit ; qu'une information ayant été aussitôt ouverte, les investigations conduites en exécution de commissions rogatoires ont permis l'implication, notamment, de M. X... ; que, mis en examen des chefs susvisés le 12 juin 2014, ce dernier a régulièrement déposé une requête en annulation d'actes de la

procédure

le 12 juillet 2015 ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 161-1, 171, 174, 206, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de l'ordonnance d'expertise, de la prestation de serment de l'expert, du rapport d'expertise et du procès-verbal d'enquête en exploitation de cette expertise et la cancellation d'une partie du procès-verbal d'interrogatoire de M. X... par le juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun autre acte ou pièce de la

procédure

; "aux motifs que l'ordonnance d'expertise cotée D 363/1 à 3 devra être annulée ; que par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles 174 et 802 du code de

procédure

pénale, devront également être annulés la prestation de serment de l'expert, le rapport de l'expertise et le procès-verbal de l'interrogatoire de M. X... par le magistrat instructeur dans les mentions se rapportant à l'expertise annulée ; "alors que lorsque la chambre de l'instruction annule un acte d'information elle doit, en vertu de l'article 174 du code de

procédure

pénale, rechercher si l'annulation s'étend à tout ou partie de la

procédure

ultérieure ; qu'il apparaît en l'espèce que plusieurs actes de la

procédure

ultérieure dont l'annulation n'a pas été prononcée, par exemple un procès-verbal d'investigation du 2 octobre 2014 (D 413), se réfèrent aux opérations d'expertise annulées ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen complet de tous les actes de la

procédure

ultérieure et de rechercher, même d'office, quels étaient ceux d'entre eux qui étaient susceptibles d'être frappés de nullité ou cancellés, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, qui relève de la

procédure

prévue aux articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du scellé SSP13 devenu définitif ; "aux motifs qu'agissant en exécution de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, le 24 janvier 2014, les enquêteurs, au visa des articles 81, 151 à 155 du code de

procédure

pénale, ont procédé, le 10 juin 2014, à une perquisition au domicile des époux X... en la présence de Mme X... ; que parmi les différents objets ayant fait l'objet de mise sous scellé pour la plupart définitif, deux téléphones de marque nokia éteints et une boîte d'emballage de l'un d'eux ont été découverts dans la cuisine et ont été placés sous scellé provisoire SSP13 ; que dans la suite de l'exécution de la commission rogatoire, le 12 juin 2014, le procès-verbal coté D283 mentionne que le scellé provisoire SSP20 devient le scellé définitif SS/20 DEF et le scellé provisoire SSP13 devient le scellé définitif SS/13 DEF ; que la fiche de scellé portant le n° SSP13DEF comporte la signature de la personne présente ; qu'il résulte sans ambiguïté de ces pièces que les téléphones et la boîte d'emballage, par leur seule énonciation, étaient inventoriés et ont été immédiatement placés sous scellé ; que la fiche du scellé, signée par Mme X..., personne présente, portant le numéro SSP13 auquel ont été ajoutées les lettres DEF, montre que le scellé, sans avoir été de quelque façon de nouveau inventorié ni ouvert, au lieu de provisoire (lettre P), a simplement été mentionné définitif (DEF), comme l'indique le procès-verbal D283, mention qui aurait dû être indiquée dès l'origine ; que la cour est ainsi en mesure de s'assurer que le scellé, fait en présence de Mme X..., n'a ainsi subi aucune altération ni modification ; "alors que la transformation d'un scellé provisoire en scellé définitif doit, en vertu de l'article 56 du code de

procédure

pénale, se faire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; que cette règle, destinée à s'assurer qu'aucune modification n'est apportée au scellé provisoire lors de sa transformation en scellé définitif, doit être mise en oeuvre dès lors qu'un objet saisi est placé sous scellé provisoire et rouvert en vue de son placement sous scellé définitif, peu important qu'il ait déjà été inventorié ; qu'en ne recherchant pas si la transformation du scellé provisoire en scellé définitif, hors la présence de la personne ayant assisté à la perquisition, n'avait pas entraîné l'ouverture du scellé et ainsi mis en doute son intégrité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen, qui revient à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l¿instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05548

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 174
  • 56
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