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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Saleem X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 11 septembre 2014, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, effectué le 24 juin 2011, à 0 heure 40, au sein de l'établissement de restauration dont il était le gérant, M. X... a été poursuivi d'une part, du chef de travail dissimulé commis courant novembre 2010, pour avoir mentionné sur le bulletin de paie d'un de ses salariés, M. Y..., un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, d'autre part, pour faux, en ayant falsifié, les 23 et 24 juin 2011, les relevés horaires de trois salariés, MM. Usman X..., Nasriet A... et Raphaël B... ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de faux et est entré en voie de condamnation pour le surplus ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-4 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu M. X..., le demandeur, coupable de travail dissimulé commis courant novembre 2010 et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros ; " aux motifs que les heures supplémentaires se décomptaient par semaine civile ; qu'en l'espèce, il résultait des investigations diligentées consécutivement au contrôle de l'URSSAF, que M. Y... Mohamed avait réalisé, au cours du mois de novembre 2010, et ainsi que cela résultait des décomptes de la durée de travail hebdomadaire établis par le prévenu et des fiches de paie correspondantes, un total de 27 heures supplémentaires, non mentionnées sur le bulletin de paie et non rémunérées ; que ce point n'avait par ailleurs pas été contesté par le prévenu lors de ses auditions par les services de l'URSSAF ; qu'il avait ainsi admis que les bulletins de paie étaient établis sur la base d'un forfait de 169 heures par mois, que les relevés horaires ne reflétaient pas la réalité des heures effectuées par ses salariés et qu'aucune heure supplémentaire n'était ni décomptée ni rémunérée : que s'il avait affirmé par la suite, et notamment devant les services de police, que les heures supplémentaires étaient en réalité bien payées, mentionnant, pour ce qui concernait M. Y..., qu'il avait rattrapé en novembre des heures payées par anticipation en octobre, il ne pouvait être tenu aucun crédit à ces explications, totalement inopérantes dès lors qu'en sa qualité d'employeur le prévenu ne pouvait ignorer que le décompte horaire et le bulletin de paie correspondant devaient naturellement refléter la réalité du travail accompli sur une période donnée ; qu'il ne pouvait être tenu compte en outre des explications fournies par le salarié lui-même qui affirmait ne rien avoir à reprocher à son employeur, à partir du moment où il se trouvait naturellement placé dans un lien de dépendance avec le prévenu et au surplus dans une situation relativement précaire, l'enquête ayant montré que le prévenu recrutait essentiellement des salariés étrangers qu'il logeait à proximité du restaurant ; que l'infraction étant caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, il y avait lieu de déclarer le prévenu coupable ; " 1°) alors que, pour démontrer l'absence de travail dissimulé relativement à son salarié, le demandeur se prévalait non seulement du témoignage dudit salarié mais aussi de bon nombre de témoignages de ses autres salariés ; que la cour d'appel ne pouvait statuer sur l'existence de l'infraction de travail dissimulé sans aucunement examiner ces témoignages, omettant ainsi de répondre à une argumentation essentielle du prévenu ; " 2°) alors que le travail caché par dissimulation d'emploi salarié ne peut se manifester que par une soustraction intentionnelle à la remise d'un bulletin de paie, à la déclaration préalable à l'embauche ou par une mention intentionnelle sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; que le prévenu faisait valoir que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'était pas caractérisé pour la raison qu'il s'était contenté de régulariser en novembre des heures déjà payées et non effectuées en octobre et qu'ainsi il y avait eu paiement anticipé du salaire de M. Y... dans le but de ne pas le pénaliser ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que ces explications étaient inopérantes et que l'employeur était tenu de savoir que le décompte horaire et le bulletin de paie correspondant devaient refléter la réalité du travail accompli sur une période donnée, sans rechercher s'il pouvait se déduire de ces explications l'absence de tout élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé " ; Attendu que, pour dire M. X... coupable de travail dissimulé commis courant novembre 2010 du fait de la mention, sur le bulletin de paie de M. Y..., d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, et qui a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de travail dissimulé, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-4 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis du 23 au 24 juin 2011, a déclaré le prévenu M. X..., le demandeur, coupable de travail dissimulé et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros ; aux motifs que le prévenu était poursuivi pour avoir falsifié les relevés horaires de ses salariés, MM. Usman X..., Nasriet A... et Raphael B... ; qu'il ressortait des éléments du dossier et notamment des constatations précises des services de l'URSSAF qu'à leur arrivée sur les lieux, le 24 juin 2011, à 0 heure 40, M. Usman X... se trouvait derrière la caisse enregistreuse ; que l'examen des tickets avait permis de constater que le dernier client avait été encaissé ce soir-là à 0 heure 39 ; qu'il était donc manifeste que M. Usman X... était bien en situation de travail lors du contrôle ; que, pour autant, le relevé horaire présenté par le prévenu, indiquait une fin de service, pour M. Usman X..., à 23 heures 16 ce même soir ; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'un travail dissimulé ; que le prévenu, qui avait convenu établir les bulletins de paie sur la base d'un forfait mensuel de 169 heures, sans décompte ni paiement des heures supplémentaires, ne rapportait pas la preuve du contraire ; qu'il importait peu qu'aucun des bulletins de paie n'eût encore été établi lors de ce contrôle dès lors que les constatations sus-détaillées étaient suffisamment univoques pour caractériser l'existence d'un travail dissimulé et qu'en tout état de cause le relevé horaire était dressé et que c'était bien sur la base des mentions dudit relevé horaire que le bulletin de paie devait ensuite être confectionné ; que, s'agissant des deux autres salariés, également présents lors de l'arrivée des services de l'URSSAF, ils se trouvaient occupés à ranger le restaurant ; qu'interrogés tous deux sur le point de savoir s'ils avaient ou non déjà badgé pour leur fin de service, ils avaient précisé que c'était le patron qui badgeait ; que l'examen des décomptes horaires, tels que résultant des relevés de pointage, avait permis de constater que la fin de service avait été enregistrée à 23 heures 16 pour M. A... et 22 heures 50 pour M. B... ; que, pour autant et tel que cela résultait de ces éléments circonstanciés, MM. B... et A... se trouvaient bien en situation de travail lors du contrôle et donc de façon dissimulée compte tenu des mentions apparaissant sur le décompte horaire ; que l'ensemble de ces faits s'analysant plus exactement en travail dissimulé, ils étaient en ce sens requalifiés et le prévenu en était déclaré coupable ; " alors que le délit de travail dissimulé par mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli nécessite, pour être constitué, qu'un bulletin de paie ait été préalablement établi ; que, bien qu'ayant constaté que les bulletins de paie des trois salariés présents dans le restaurant lors du contrôle de l'URSSAF n'avaient pas encore été émis, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les relevés horaires, tels qu'ils découlaient des pointages des salariés, pour retenir le délit de travail dissimulé à l'encontre du prévenu " ; Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ; Attendu que, pour requalifier les faits de faux reprochés au prévenu, le 23 et le 24 juin 2011, en travail dissimulé, et le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que MM. Usman X..., Nasriet A... et Raphaël B... travaillaient dans l'établissement le 24 juin 2011 lors du contrôle de l'URSSAF à 0 heure 39 alors que leurs décomptes horaires mentionnaient des fins de service le 23 juin au soir ; que les juges ajoutent qu'il n'importe qu'aucun bulletin de paie n'ait été encore établi lors de ce contrôle et que c'est sur la base des mentions desdits relevés que les bulletins de paie doivent ensuite être établis de sorte que les salariés étaient en situation de travail dissimulé ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, impropres à caractériser, dans la limite des dates retenues à la prévention, l'infraction prévue à l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 septembre 2014, en ses seules dispositions ayant déclaré M. X... coupable de travail dissimulé commis le 23 et le 24 juin 2011 et relatives au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05554

Articles cités

  • 567-1-1
  • L8221-5
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