Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre-Louis X..., contre l'arrêt n° 819 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol qualifié, destruction par incendie en bande organisée et usage de fausse qualité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 199, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « à l'audience, tenue en chambre du conseil, le 2 avril 2015, ont été entendus : - Mme Lacour, en son rapport ; - Maître Philippe Dehapiot, avocat de Jean David X... ; - Maître Audrey Jankielewicz, substituant Maître Julien Delarue, avocat de Pierre X... ; - le ministère public en ses réquisitions, à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 23 avril 2015 » ; " alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de
procédure
pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son avocat, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier ; que dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que c'est l'avocat général qui a eu la parole en dernier, encourt l'annulation " ; Vu l'article 199 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que la personne mise en examen, M. Pierre-Louis X..., ou son avocat aient eu la parole en dernier, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05562
Articles cités
- 567-1-1
- 199
- 6