Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Luc X..., partie civile, contre le jugement du tribunal de police de MENTON, en date du 14 avril 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Gérard Y... du chef de diffamation non publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de
procédure
pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ; Attendu que le tribunal, saisi par M. X..., par voie de citation directe contre M. Y..., du chef de diffamation non publique, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et a condamné la partie civile à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette décision était susceptible d'appel de la part des demandeurs ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par le demandeur est irrecevable ; Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la partie civile, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt à la partie civile, M. X... ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05564
Articles cités
- 567-1-1
- 546
- 567
- 618-1