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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Norredine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 78 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, dans une enquête suivie contre M. X... des chefs susvisés, les fonctionnaires de police ont sollicité du procureur de la République l'autorisation de contraindre l'intéressé à comparaître par la force publique ; que le procureur de la République a délivré cette autorisation en retenant que M. X... avait été vainement convoqué à plusieurs reprises ; que celui-ci a été interpellé au visa de cette autorisation puis placé en garde à vue ; que, cité devant le tribunal, il a présenté un moyen de nullité pris de l'irrégularité de son interpellation, ne s'étant pas soustrait à une convocation ; que le tribunal a écarté l'exception et l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, notamment, qu'à deux reprises, les fonctionnaires de police se sont rendus au domicile de M. X... sans le trouver et qu'ils ont tenté de prendre contact avec lui mais que personne n'a répondu à leurs sollicitations ; que les juges ajoutent que son absence à son domicile pouvait légitimement faire craindre qu'il ne répondrait à aucune convocation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05609

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