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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de NANCY, en date du 25 novembre 2014, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que M. X... a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour y répondre de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; qu'il a contesté sa culpabilité en produisant une attestation de sa passagère ; que, pour écarter ce moyen de défense, le jugement énonce que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée dans les conditions prévues par la loi ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, le juge de proximité a justifié sa décision, une attestation ne constituant pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., qui a formé, sur le fondement de l'article 529-2 du code de

procédure

pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour une contravention due pour le non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a été condamné à 150 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Nancy, en date du 25 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nancy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05616

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
  • 530-1
  • 529-2
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