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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilson X..., contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de LA GUYANE, en date du 4 avril 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les étrangers, complicité d'extraction aurifère illégale en réunion, a déclaré caduc son appel de l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 18 juin 2011, l'ayant condamné pour les trois dernières infractions, après acquittement partiel, à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 32 de la Constitution, 380-11 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a constaté la caducité de l'appel interjeté par M. X... ; " aux motifs que, vu les dispositions de l'article 380-11 du code de

procédure

pénale ; que vu l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 mai 2012, désignant la cour d'assises de Guyane pour, sans l'assistance des jurés, statuer sur l'appel principal de M. X..., né le 28 août 1981, et l'appel incident du ministère public à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises de Guyane, en date du 18 juin 2011, qui l'a condamné à la peine de six années d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire, M. X..., initialement sous mandat de dépôt du 9 juin 2006, étant libre pour avoir été mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction du 11 février 2011 ; que, vu le rôle de la présente session d'assises ; que vu le procès-verbal de carence à l'interrogatoire préalable, en date du 13 février 2014, et les procès-verbaux de vaines recherches, en date du 12 février 2014, relatif à l'interrogatoire préalable, et du 10 mars 2014, relatif à l'audience prévue pour ce jour, son avocat ayant indiqué que l'accusé serait, néanmoins, présent ; que, vue les dénonciations faits à parquet par huissier de justice, en date des 18 mars 2014, des lites des témoins, experts et jurés ; que, vu l'absence de M. X... ce jour ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... se trouve en fuite ; qu'il convient, dès lors, de constater, en application de l'article 380-11, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, la caducité de l'appel interjeté par lui ; " 1°) alors que le président de la cour d'assises peut constater le désistement d'appel de l'accusé sur le fondement de l'article L. 380-11, alinéa 4, du code de

procédure

pénale ; qu'en constatant la caducité de l'appel, « en application de l'article L. 380-11, alinéa 4, du code de

procédure

pénale » quand il ne résultait d'aucune pièce de la

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que l'accusé s'était désisté de son appel et qu'il constatait au contraire lui-même qu'il était en fuite, le président de la cour d'assises a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'appel de M. X... a été déclaré caduc sur le fondement de l'article 380-11 du code de

procédure

pénale aux motifs qu'il se trouvait en fuite ; que cette article, pris en son cinquième alinéa, a été déclarée contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2014 et, selon cette décision, l'abrogation prend effet à compter de la publication de la décision et elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement ; que l'arrêt attaqué doit, par conséquent, être annulé " ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-403 QPC, en date du 13 juin 2014 ; Attendu que M. X..., qui avait interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de La Guyane, en date du 18 juin 2011, l'ayant condamné à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, n'a pas comparu, le 4 avril 2014, à l'ouverture de l'audience de ladite cour d'assises, autrement composée ; que le président de cette juridiction a déclaré son appel caduc, par ordonnance en date du même jour, en application du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de

procédure

pénale, le visa du quatrième alinéa résultant à l'évidence d'une erreur matérielle ; Mais attendu que cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution, par la décision susvisée du Conseil constitutionnel, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 15 juin 2014 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la cour d'assises de la Guyane, en date du 4 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyane, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assisses de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05617

Articles cités

  • 567-1-1
  • 380-11
  • 61-1
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