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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 février 2015, qui, pour excès de vitesse, a condamné M. Jean X... à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon, l'alinéa 2, de ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée, en cas de condamnation, ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que M. X..., qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, lui ayant été délivrée pour une contravention d'excès de vitesse, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 150 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 9 février 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05619

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
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