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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 18 novembre 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 112-2 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, de l'article 1382 code civil et de l'article 8 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt, infirmant le jugement, a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à payer à M. Denis Y... et Mme Sophie Y..., chacun, la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'ensemble, la somme de 2 590 euros en réparation de leur préjudice matériel ; " aux motifs que, nonobstant une relative imprécision temporo-spatiale des faits dénoncés, les enfants ont décrit de façon récurrente des scènes d'atteintes sexuelles, chacun dans des termes différents, excluant par là même toute entente formée entre eux ; que Charlotte a stigmatisé une scène de simulation de coït alors qu'elle était déshabillée, Damien, des fellations où M. X... prenait son sexe dans sa bouche, et Chloé, une scène à quatre pattes où il lui touchait les fesses avec son pénis ; que les faits ont été dénoncés à distance de l'époque où M. X... avait été amené à les garder, excluant par-là même toute intention de s'affranchir d'un baby-sitter qui aurait simplement déplu aux enfants ; que Mme Emma Z..., amie de Charlotte, a expliqué avoir reçu les confidences de cette dernière bien avant que l'affaire ne soit révélée ; que M. Guillaume A... a pareillement expliqué que Charlotte s'était confiée à lui au mois de mars 2008, avant le début de leur relation ; que Marie B... relatait que Charlotte, qui était son amie, lui avait dit une fois que Frédéric la touchait ; que Margaux C..., la meilleure amie de Chloé alors qu'elle était à l'école primaire, a expliqué que celle-ci avait commencé à lui parler en disant qu'elle n'aimait pas M. X... mais que leur conversation avait été interrompue par l'arrivée de celui-ci ; que ces témoignages sont de nature à conforter les déclarations des plaignantes ; que Mme Anita B..., mère de Marie et de Sarah qui avaient été gardées à plusieurs reprises par M. X... en même temps que les enfants Y..., indiquait que Sarah lui avait confié que Frédéric organisait des jeux avec des gages où elle devait enlever sa culotte lorsqu'elle perdait ; que M. David D..., ami de M. X..., s'était aperçu une fois que ce dernier couchait dans la même chambre que l'un des enfants ; que M. William E..., fils d'amis du couple Y... a expliqué être entré une fois dans la salle de bains et avoir vu M. X... nu dans la baignoire avec Chloé ; que ces révélations ne sont pas sans interférer dans l'appréciation de la crédibilité de la parole des enfants ; que les examens médico-psychologiques pratiqués sur les enfants Y... n'ont pas mis en évidence de tendance à l'affabulation ; qu'il s'évince suffisamment de l'ensemble de ces circonstances que le prévenu a bien commis des atteintes sexuelles sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y... ; que l'hypothèse, par lui émise, d'un transfert de culpabilité pour protéger un membre de la famille Y... n'est pas autrement démontrée que par voie d'affirmation et alors, surtout, que l'attention des plaignants a été spécialement attirée à l'audience de la cour sur la gravité des accusations proférées ; que les enfants Y... étaient de très jeunes enfants au moment des faits ; que Charlotte avait entre 4 et 14 ans, Damien, entre 6 et 12 ans, et Chloé, entre 4 et 6 ans ; que l'attitude de l'adulte était perçue comme normale par les victimes dont le consentement a été surpris par la déviance affichée du prévenu ; que ce partant, M. X... s'est rendu coupable d'agressions sexuelles par surprise sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., avec ces circonstances que les faits ont été perpétrés sur des mineurs de 15 ans et par personne ayant autorité en raison de sa qualité de baby-sitter ; que les faits imputés au prévenu sont d'une gravité toute particulière en ce qu'ils ont été perpétrés sur de très jeunes enfants et en ce qu'ils ont été réitérés sur une longue période ; que Chloé Y... apparaît comme étant en grande souffrance psychologique depuis plusieurs années ; que le prévenu ne justifie pas d'une situation matérielle, familiale et sociale de nature à interférer dans le choix de la peine sauf à observer, néanmoins, qu'en sa qualité de professeur des écoles, il n'a pas fait l'objet d'une quelconque remarque, doléance ou critique dans sa relation avec les élèves ; que dans ce contexte, nonobstant l'ancienneté des faits et l'absence de toute condamnation antérieure du prévenu, il convient de prononcer à l'encontre de M. X..., toute autre peine étant manifestement inadéquate, une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq ans ; qu'il convient de constater l'inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles de M. X... ; qu'il convient de déclarer recevables les constitutions de partie civile de Charlotte Y..., Damien Y..., Chloé Y..., M. Denis et Mme Sophie Y... ; qu'il convient de déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par les victimes ; que la cour trouve dans la cause les éléments de nature à fixer le préjudice moral subi par Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., découlant certainement et directement de l'infraction, à la somme de 10 000 euros et celui de M. Denis et Mme Sophie Y..., à la somme de 3 000 euros ; qu'il sera alloué aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 590 euros au titre de leur préjudice matériel découlant certainement et directement de l'infraction, soit en l'espèce le prix des consultations psychologiques concernant l'enfant Chloé ; " 1°) alors que selon l'article 112-2, § 4, du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, les lois de prescription ne s'appliquent pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles ont pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité commis entre le 31 mai 1994 et le 9 octobre 2004 alors que l'article 112-2, § 4, du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les faits commis antérieurement et que l'article 72- III de la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2, § 4, dudit code, n'a pas eu d'effet sur les prescriptions acquises, en sorte que les faits antérieurs au 4 février 1995, dénoncés par une plainte du 5 mai 2008, étaient prescrits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que selon l'article 112-2, § 4, du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, les lois de prescription ne s'appliquent pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles ont pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité commis entre le 31 mai 1994 et le 9 octobre 2004, aux motifs que « nonobstant une relative imprécision temporo-spatiale des faits dénoncés », ceux-ci se seraient déroulés alors que « Charlotte avait entre 4 et 14 ans » alors que l'article 112-2, § 4, du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les faits commis antérieurement et que l'article 72- III de la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2, § 4, dudit code, n'a pas eu d'effet sur la prescription acquises, en sorte que l'incertitude quant à la date des faits dénoncés ne permet pas de s'assurer que les faits poursuivis à l'égard de Charlotte Y..., née le 10 octobre 1989, n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le 5 mai 2008, les époux Y... ont déposé plainte contre M. X... pour des agressions sexuelles commises envers leurs trois enfants, Charlotte, née le 10 octobre 1989, Damien, né le 15 août 1992 et Chloé, née le 31 août 1996 ; qu'une information a été ouverte ; que par ordonnance du 20 mai 2011, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles commises, entre le 31 mai 1994 et le 9 octobre 2004, sur trois mineurs de quinze ans, par une personne ayant autorité sur eux ; Attendu que le demandeur invoque la prescription de l'action publique pour les faits commis à l'encontre de l'aînée entre le 31 mai 1994 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 qui, modifiant l'article 8 du code de

procédure

pénale, a reporté, pour les délits commis envers un mineur par une personne ayant autorité sur lui, le point de départ de la prescription de l'action publique à l'âge de la majorité ; qu'il fait valoir qu'en application de l'article 112-2, § 4, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, la loi du 4 février 1995, ayant pour effet d'aggraver le sort des personnes concernées, ne peut s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur ; Attendu que si la loi du 4 février 1995 n'a pas pour effet de remettre en cause des prescriptions déjà acquises, elle est immédiatement applicable aux faits non encore prescrits ; que les faits commis à compter du 31 mai 1994 n'étant pas prescrits au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995, le point de départ du délai de prescription a été reporté à l'âge de la majorité de Charlotte Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, de l'article 1382 code civil et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt, infirmant le jugement, a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à payer à M. Denis et Mme Sophie Y..., chacun, la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'ensemble, la somme de 2 590 euros en réparation de leur préjudice matériel ; " aux motifs que, nonobstant une relative imprécision temporo-spatiale des faits dénoncés, les enfants ont décrit de façon récurrente des scènes d'atteintes sexuelles, chacun dans des termes différents, excluant par là même toute entente formée entre eux ; que Charlotte a stigmatisé une scène de simulation de coït alors qu'elle était déshabillée, Damien, des fellations où M. X... prenait son sexe dans sa bouche, et Chloé, une scène à quatre pattes où il lui touchait les fesses avec son pénis ; que les faits ont été dénoncés à distance de l'époque où M. X... avait été amené à les garder, excluant par-là même toute intention de s'affranchir d'un baby-sitter qui aurait simplement déplu aux enfants ; que Mme Emma Z..., amie de Charlotte, a expliqué avoir reçu les confidences de cette dernière bien avant que l'affaire ne soit révélée ; que M. Guillaume A... a pareillement expliqué que Charlotte s'était confiée à lui au mois de mars 2008, avant le début de leur relations ; que Mme Marie B... relatait que Charlotte, qui était son amie, lui avait dit une fois que Frédéric la touchait ; que Margaux C..., la meilleure amie de Chloé alors qu'elle était à l'école primaire, a expliqué que celle-ci avait commencé à lui parler en disant qu'elle n'aimait pas M. X... mais que leur conversation avait été interrompue par l'arrivée de celui-ci ; que ces témoignages sont de nature à conforter les déclarations des plaignantes ; que Mme Anita B..., mère de Marie et de Sarah qui avaient été gardées à plusieurs reprises par M. X... en même temps que les enfants Y..., indiquait que Sarah lui avait confié que Frédéric organisait des jeux avec des gages où elle devait enlever sa culotte lorsqu'elle perdait ; que M. David D..., ami de M. X..., s'était aperçu une fois que ce dernier couchait dans la même chambre que l'un des enfants ; que M. William E..., fils d'amis du couple Y... a expliqué être entré une fois dans la salle de bains et avoir vu M. X... nu dans la baignoire avec Chloé ; que ces révélations ne sont pas sans interférer dans l'appréciation de la crédibilité de la parole des enfants ; que les examens médico-psychologiques pratiqués sur les enfants Y... n'ont pas mis en évidence de tendance à l'affabulation ; qu'il s'évince suffisamment de l'ensemble de ces circonstances que le prévenu a bien commis des atteintes sexuelles sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y... ; que l'hypothèse par lui émise d'un transfert de culpabilité pour protéger un membre de la famille Y... n'est pas autrement démontrée que par voie d'affirmation et alors surtout que l'attention des plaignants a été spécialement attirée à l'audience de la cour sur la gravité des accusations proférées ; que les enfants Y... étaient de très jeunes enfants au moment des faits ; que Charlotte avait entre 4 et 14 ans, Damien, entre 6 et 12 ans, et Chloé, entre 4 et 6 ans ; que l'attitude de l'adulte était perçue comme normale par les victimes dont le consentement a été surpris par la déviance affichée du prévenu ; que ce partant, M. X... s'est rendu coupable d'agressions sexuelles par surprise sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., avec ces circonstances que les faits ont été perpétrés sur des mineurs de 15 ans et par personne ayant autorité en raison de sa qualité de baby-sitter ; que les faits imputés au prévenu sont d'une gravité toute particulière en ce qu'ils ont été perpétrés sur de très jeunes enfants et en ce qu'ils ont été réitérés sur une longue période ; que Chloé Y... apparaît comme étant en grande souffrance psychologique depuis plusieurs années ; que le prévenu ne justifie pas d'une situation matérielle, familiale et sociale de nature à interférer dans le choix de la peine sauf à observer, néanmoins, qu'en sa qualité de professeur des écoles, il n'a pas fait l'objet d'une quelconque remarque, doléance ou critique dans sa relation avec les élèves ; que dans ce contexte, nonobstant l'ancienneté des faits et l'absence de toute condamnation antérieure du prévenu, il convient de prononcer à l'encontre de M. X..., toute autre peine étant manifestement inadéquate, une peine d'emprisonnement d'une durée de inq ans ; qu'il convient de constater l'inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles de M. X... ; qu'il convient de déclarer recevables les constitutions de partie civile de Charlotte Y..., Damien Y..., Chloé Y..., M. Denis et Mme Sophie Y... ; qu'il convient de déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par les victimes ; que la cour trouve dans la cause les éléments de nature à fixer le préjudice moral subi par Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y..., découlant certainement et directement de l'infraction, à la somme de 10 000 euros et celui de M. Denis et Mme Sophie Y..., à la somme de 3 000 euros ; qu'il sera alloué aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 590 euros au titre de leur préjudice matériel découlant certainement et directement de l'infraction, soit en l'espèce le prix des consultations psychologiques concernant l'enfant Chloé ; " 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agressions sexuelles par surprise sur les personnes de Charlotte Y..., Damien Y... et Chloé Y... aux motifs que « l'attitude de l'adulte était perçue comme normale par les victimes dont le consentement a été surpris par la déviance affichée du prévenu » tout en relevant que Mme Marie B... avait déclaré que Charlotte, qui était sa meilleure amie plusieurs années auparavant, lui avait dit une fois que Frédéric la touchait et que Mme Margaux C..., la meilleure amie de Chloé alors qu'elle était à l'école primaire, a expliqué que celle-ci avait commencé à lui parler en disant qu'elle n'aimait pas M. X... mais que leur conversation avait été interrompue par l'arrivée de celui-ci, constatant par-là même que les confidences des parties civiles faites à leurs amies excluaient qu'elles aient perçu les actes dénoncés comme relevant d'une attitude normale de l'adulte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que l'égalité des armes est le principe fondamental d'un procès équitable en ce qu'il assure l'égalité des moyens entre l'accusation et la défense ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en ne donnant aucun détail temporel les plaignants l'empêchaient de se défendre et que l'absence de référence à un jour particulier l'empêchait de justifier de son emploi du temps ; qu'en entrant en voie de condamnation « nonobstant une relative imprécision temporo-spatiale des fait dénoncés » privant ainsi M. X... d'une possibilité effective d'exercer les droits de la défense dès lors que l'absence de toute précision quant à la date et le lieu des faits de la part des trois parties civiles le mettait dans l'impossibilité matérielle de contredire les accusations en justifiant d'un emploi du temps ou d'un témoignage précis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que la preuve de l'accusation incombant à la partie poursuivante, le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; que M. X... faisait état, dans ses conclusions d'appel, des déclarations de Chloé Y..., entendue à l'âge de 12 ans, qui faisait état de faits de pénétrations anales qui avaient été contredits par deux expertises gynécologiques, ce qui avait conduit le juge d'instruction a prononcer un non-lieu du chef de viol et il rappelait, comme l'avait constaté le premier juge, que ces éléments du dossier étaient de nature à remettre en cause la crédibilité des accusations portées par cette dernière ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si en l'état de ces contradictions, les accusations portées par Chloé Y... n'étaient pas nécessairement sujettes à caution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 4°) alors que la preuve de l'accusation incombant à la partie poursuivante, le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; que M. X... faisait état, dans ses conclusions d'appel, des contradictions existant dans les déclarations de Damien Y... qui l'accusait, durant l'instruction, d'avoir pratiqué des fellations sur sa propre personne pour ensuite affirmer très tardivement et pour la première fois à l'audience du tribunal, que les fellations avaient été pratiquées sur M. X... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si en l'état de ces contradictions, les accusations portées par Damien Y... n'étaient pas nécessairement sujettes à caution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. X... a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; que, par ordonnance en date du 20 mai 2011, le juge d'instruction a prononcé non-lieu sur les faits criminels ; que, par jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal correctionnel l'a relaxé des fins de la poursuite délictuelle ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées envers les trois mineurs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt a relevé la relative imprécision des déclarations des mineurs sur les circonstances des actes reprochés, leur date ou le lieu où ils auraient été accomplis durant la période de prévention s'étendant sur plus de dix ans, sans, en outre, autrement s'expliquer sur l'élément de surprise constitutif de l'infraction au regard de la capacité des mineurs, avançant en âge, de comprendre la nature des actes reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05620

Articles cités

  • 567-1-1
  • 112-2
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  • 593
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