Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Victor X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 26 novembre 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe d'égalité devant la loi pénale, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs propres que les décisions civiles applicables pendant le temps de la prévention, entre le 5 novembre 2011 et le 5 juillet 2013, et qui sont le support de la qualification pénale retenue, sont successivement l'ordonnance de non conciliation du 2 octobre 2008 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de Pointe-à-Pitre et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 novembre 2012 ; que les parties nous informent à l'audience que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 novembre 2012 a été cassé et que l'affaire est renvoyée devant une cour d'appel ; qu'en toute hypothèse, il est constant qu'il convient de se situer au moment de la réalisation de l'infraction pour en apprécier les éléments constitutifs et la cassation de l'arrêt du 5 novembre 2012, n'ôte donc rien aux éléments constitutifs de celle-ci ; que la matérialité des faits n'est pas contestée par le prévenu et il convient de rechercher si l'intention coupable est caractérisée, dès lors qu'elle ne se présume pas et ne peut donc se déduire du seul défaut de paiement ; que le premier juge dans sa
motivation
, pour caractériser l'intention, se référait aux
motivation
s de l'arrêt du 5 novembre 2012 qui avait relevé que le prévenu minimisait ses revenus, dès lors qu'avant la séparation entre les époux, M. X... percevait systématiquement et régulièrement des dividendes et reconnaissait la perception d'un revenu de 50 000 euros environ, réduit ensuite à 24 000 euros ; que l'arrêt relevait également que la déclaration fiscale 2010 de M. X... mentionnait une somme de 4 200 euros au titre des revenus fonciers et 6 363 euros au titre des capitaux mobiliers ; que l'avocat du prévenu fait valoir que « l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être déduit des seules informations déduites d'une
procédure
civile » et produit à l'appui de son argumentation, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er février 2006 ; que, cependant, l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, est un arrêt de rejet et la
motivation
reprise par l'avocat sur la base de cet arrêt, n'est autre que le moyen unique développé à l'appui du pourvoi et qui a été rejeté par la Cour ; qu'il va de soi qu'un moyen, de surcroît écarté, ne saurait faire jurisprudence ; qu'en tout état de cause, si l'élément intentionnel ne se présume pas, il n'en demeure pas moins que ni la loi ni la jurisprudence n'ont limité les éléments sur lesquels les juges peuvent se fonder pour rapporter la preuve de cette intention ; qu'ainsi, l'analyse des décisions civiles rendues, fait partie des éléments d'appréciation à disposition du juge et les
motivation
s de l'arrêt du 5 novembre 2012 pouvaient donc utilement servir la
motivation
du tribunal correctionnel ; que M. X..., gérant de société, déclare percevoir un salaire de 2 000 euros par mois ; qu'il expose que sa société dégage un chiffre d'affaire de 300 000 euros et embauche deux salariés ; qu'il produit ses avis d'impôts 2011, 2012, 2013 et 2014 pour justifier de son salaire, outre ses relevés de compte du Crédit agricole depuis septembre 2011 qui font apparaître un dépôt de chèque mensuel de 2 000 euros porté au crédit, et des incidents de paiement ; que, cependant, il est établi que le prévenu est gérant salarié de la société Vicven qu'il détient majoritairement, et qu'il est donc à l'origine de la décision fixant le montant du salaire qu'il entend se faire verser ; que M. X... produit, par ailleurs, des attestations de son expert-comptable datant des mois d'avril et juin 2014 qui certifie l'impossibilité de lui faire verser un salaire supérieur, la persistance de soldes négatifs de la société sur une bonne partie des exercices 2013/ 2014 et l'absence de distribution de dividendes de 2010 à 2014 ; que, néanmoins, en dépit de la masse conséquente des pièces produites, il ne produit pas les statuts de la société qui auraient pourtant permis de déterminer les porteurs de part et le nombre de parts de chacun, ni les bilans de la société qui auraient permis de déterminer la réalité financière de la société ; que la partie civile relève à ce titre, que la société n'a jamais publié ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce et fait observer que le compte courant associé de M. X... est créditeur de 89 000 euros au 31 décembre 2012 ; que les attestations comptables produites précisent que les résultats des exercices 2009 à 2013 ont été intégralement affectés en report à nouveau, mais cela est un choix du dirigeant et ne caractérise nullement une absence de bénéfices ; que, de plus, il convient de relever qu'aucun retrait d'espèce ne figure sur les relevés de comptes bancaires Crédit agricole produits, ce qui suppose que des fonds transitent autrement ; que, d'ailleurs, la saisie arrêt à laquelle a procédé la partie civile au mois d'août 2012, démontre l'existence d'au moins un autre compte bancaire ouvert à la banque Bred ; qu'il apparaît également que M. X... possédait des parts dans la société la Goutte d'or dont il a cédé l'usufruit à son père (d'après le courrier du 25 juillet 2011), ce qui pourrait s'apparenter à une dissipation des ressources, même si cette cession alléguée est justifiée par la créance du père de M. X... à l'égard de son fils, au titre des avances qu'il aurait consenties à ce dernier dans le paiement de la pension alimentaire due à Mme Y... ; que, par ailleurs, sur la période de prévention, il déclarait 3 800 euros de revenus de capitaux mobiliers (au titre de l'année 2011), plus que 32 euros (au titre de l'année 2012) et de nouveau 483 euros au titre de l'année 2013 ; qu'en conséquence, M. X... qui ne peut faire face à ses obligations alimentaires, est, toutefois, en mesure de procéder à des placements financiers ; que, dès lors, il ressort des éléments de la cause que M. X... n'a pas fait toute la transparence sur sa réalité financière, l'élément intentionnel de l'infraction d'abandon de famille étant ainsi suffisamment caractérisé ; " et aux motifs adoptés que M. X... reconnaît avoir une dette de pension alimentaire (pour ses enfants) tout comme il reconnaît ne pas avoir versé un arriéré de pension dû à son épouse ; que M. X... argue du fait qu'il n'en a pas les moyens alors que la cour d'appel de Basse-Terre, le 5 novembre 2012, a relevé que le prévenu minimisait ses revenus ; que, dès lors, l'élément intentionnel de l'infraction est parfaitement caractérisé ; " 1°) alors que l'article 227-3 du code pénal, en ce qu'il permet la condamnation pénale de toute personne n'exécutant pas une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil à l'exclusion des obligations familiales dues entre partenaires pacsés, n'est pas conforme au principe d'égalité devant la loi pénale consacré par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article susvisé dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X... privera de fondement sa condamnation pénale ; " 2°) alors que l'article 227-3 du code pénal, en ce qu'il permet la condamnation pénale de toute personne n'exécutant pas une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, à l'exclusion des obligations familiales dues entre partenaires pacsés, n'est pas conforme au principe d'égalité devant la loi pénale ; qu'en condamnant M. X... sur le fondement de ce texte, la cour a méconnu le principe susvisé ensemble les articles préliminaires du code de
procédure
pénale et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, d'une part, par arrêt du 24 juin 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 227-3 du code pénal et, d'autre part, la conformité de ce texte à la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été contestée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs propres que les décisions civiles applicables pendant le temps de la prévention, entre le 5 novembre 2011 et le 5 juillet 2013, et qui sont le support de la qualification pénale retenue, sont successivement l'ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2008 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de Pointe-à-Pitre et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 novembre 2012 ; que les parties nous informent à l'audience que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 novembre 2012 a été cassé et que l'affaire est renvoyée devant une cour d'appel ; qu'en toute hypothèse, il est constant qu'il convient de se situer au moment de la réalisation de l'infraction pour en apprécier les éléments constitutifs et la cassation de l'arrêt du 5 novembre 2012, n'ôte donc rien aux éléments constitutifs de celle-ci ; que la matérialité des faits n'est pas contestée par le prévenu et il convient de rechercher si l'intention coupable est caractérisée, dès lors qu'elle ne se présume pas et ne peut donc se déduire du seul défaut de paiement ; que le premier juge dans sa
motivation
, pour caractériser l'intention, se référait aux
motivation
s de l'arrêt du 5 novembre 2012 qui avait relevé que le prévenu minimisait ses revenus, dès lors qu'avant la séparation entre les époux, M. X... percevait systématiquement et régulièrement des dividendes et reconnaissait la perception d'un revenu de 50 000 euros environ, réduit ensuite à 24 000 euros ; que l'arrêt relevait également que la déclaration fiscale 2010 de M. X... mentionnait une somme de 4 200 euros au titre des revenus fonciers et 6 363 euros au titre des capitaux mobiliers ; que l'avocat du prévenu fait valoir que « l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être déduit des seules informations déduites d'une
procédure
civile » et produit à l'appui de son argumentation, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er février 2006 ; que, cependant, l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, est un arrêt de rejet et la
motivation
reprise par l'avocat sur la base de cet arrêt, n'est autre que le moyen unique développé à l'appui du pourvoi et qui a été rejeté par la Cour ; qu'il va de soi qu'un moyen, de surcroît écarté, ne saurait faire jurisprudence ; qu'en tout état de cause, si l'élément intentionnel ne se présume pas, il n'en demeure pas moins que ni la loi ni la jurisprudence n'ont limité les éléments sur lesquels les juges peuvent se fonder pour rapporter la preuve de cette intention ; qu'ainsi, l'analyse des décisions civiles rendues, fait partie des éléments d'appréciation à disposition du juge et les
motivation
s de l'arrêt du 5 novembre 2012 pouvaient donc utilement servir la
motivation
du tribunal correctionnel ; que M. X..., gérant de société, déclare percevoir un salaire de 2 000 euros par mois ; qu'il expose que sa société dégage un chiffre d'affaire de 300 000 euros et embauche deux salariés ; qu'il produit ses avis d'impôts 2011, 2012, 2013 et 2014 pour justifier de son salaire, outre ses relevés de compte du Crédit agricole depuis septembre 2011 qui font apparaître un dépôt de chèque mensuel de 2 000 euros porté au crédit, et des incidents de paiement ; que, cependant, il est établi que le prévenu est gérant salarié de la société Vicven qu'il détient majoritairement, et qu'il est donc à l'origine de la décision fixant le montant du salaire qu'il entend se faire verser ; que M. X... produit, par ailleurs, des attestations de son expert-comptable datant des mois d'avril et juin 2014 qui certifie l'impossibilité de lui faire verser un salaire supérieur, la persistance de soldes négatifs de la société sur une bonne partie des exercices 2013/ 2014 et l'absence de distribution de dividendes de 2010 à 2014 ; que, néanmoins, en dépit de la masse conséquente des pièces produites, il ne produit pas les statuts de la société qui auraient pourtant permis de déterminer les porteurs de part et le nombre de parts de chacun, ni les bilans de la société qui auraient permis de déterminer la réalité financière de la société ; que la partie civile relève à ce titre, que la société n'a jamais publié ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce et fait observer que le compte courant associé de M. X... est créditeur de 89 000 euros au 31 décembre 2012 ; que les attestations comptables produites précisent que les résultats des exercices 2009 à 2013 ont été intégralement affectés en report à nouveau, mais cela est un choix du dirigeant et ne caractérise nullement une absence de bénéfices ; que, de plus, il convient de relever qu'aucun retrait d'espèce ne figure sur les relevés de comptes bancaires Crédit agricole produits, ce qui suppose que des fonds transitent autrement ; que, d'ailleurs, la saisie arrêt à laquelle a procédé la partie civile au mois d'août 2012, démontre l'existence d'au moins un autre compte bancaire ouvert à la banque Bred ; qu'il apparaît également que M. X... possédait des parts dans la société la Goutte d'or dont il a cédé l'usufruit à son père (d'après le courrier du 25 juillet 2011), ce qui pourrait s'apparenter à une dissipation des ressources, même si cette cession alléguée est justifiée par la créance du père de M. X... à l'égard de son fils, au titre des avances qu'il aurait consenties à ce dernier dans le paiement de la pension alimentaire due à Mme Y... ; que, par ailleurs, sur la période de prévention, il déclarait 3 800 euros de revenus de capitaux mobiliers (au titre de l'année 2011), plus que 32 euros (au titre de l'année 2012) et de nouveau 483 euros au titre de l'année 2013 ; qu'en conséquence, M. X... qui ne peut faire face à ses obligations alimentaires, est toutefois en mesure de procéder à des placements financiers ; que, dès lors, il ressort des éléments de la cause que M. X... n'a pas fait toute la transparence sur sa réalité financière, l'élément intentionnel de l'infraction d'abandon de famille étant ainsi suffisamment caractérisé ; " et aux motifs adoptés que M. X... reconnaît avoir une dette de pension alimentaire (pour ses enfants) tout comme il reconnaît ne pas avoir versé un arriéré de pension dû à son épouse ; que M. X... argue du fait qu'il n'en a pas les moyens alors que la cour d'appel de Basse-Terre, le 5 novembre 2012, a relevé que le prévenu minimisait ses revenus ; que, dès lors, l'élément intentionnel de l'infraction est parfaitement caractérisé ; " 1°) alors que l'impossibilité absolue dans laquelle se trouve le prévenu de faire face à ses obligations alimentaires interdit de le condamner du chef d'abandon de famille ; que la capacité financière du débiteur d'aliments doit être appréciée d'après son patrimoine personnel et non d'après celui de la société qu'il dirige ; qu'en retenant, pour condamner M. X... pour abandon de famille, que, malgré la faiblesse de son salaire mensuel prouvée par des avis d'imposition, l'existence d'incidents de paiement prouvés par ses relevés bancaires et la production d'une attestation du commissaire aux comptes de sa société selon laquelle il lui était impossible de se verser un salaire supérieur, il ne produisait pas les statuts de cette société « qui auraient permis de déterminer les porteurs de part et le nombre de parts de chacun » ni ses bilans « qui auraient permis de déterminer la réalité financière de la société », et que les attestations comptables produites démontraient une « affectation en report à nouveau » du résultat de la société ce qui, selon la cour, « ne caractérisait nullement une absence de bénéfices » de cette société, la cour d'appel, qui en a déduit que M. X... ne faisait pas toute la transparence sur son patrimoine personnel, a violé les articles 227-3 et 121-3 du code pénal ; " 2°) alors que l'impossibilité absolue dans laquelle se trouve le prévenu de faire face à ses obligations alimentaires interdit de le condamner du chef d'abandon de famille ; que la capacité financière du débiteur d'aliments doit être appréciée d'après son patrimoine personnel et non d'après celui de la société qu'il dirige ; qu'en retenant, pour condamner M. X... du chef d'abandon de famille, qu'il n'avait pas publié les comptes de la société Vicven dont il était le gérant et que son compte courant associé au sein de cette société était créditeur de 89 000 euros, quand ces circonstances n'établissaient nullement qu'il n'aurait pas été dans l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations alimentaires, la cour d'appel a violé les articles 227-3 et 121-3 du code pénal ; " 3°) alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant, pour condamner M. X... du chef d'abandon de famille que le fait qu'aucun retrait d'espèce ne figurait sur les relevés bancaires de sa société laissait « supposer » que des fonds transitaient autrement et que le fait qu'il ait cédé l'usufruit des parts qu'il détenait dans une autre société « pourrait s'apparenter à une dissipation de ressources », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-3 du code pénal ; " 4°) alors qu'il appartient au juge pénal de constater chacun des éléments constitutifs des infractions dont il est saisi ; qu'en condamnant M. X... du chef d'abandon de famille au motif éventuellement adopté que, selon les motifs de la décision de divorce du 5 novembre 2012, il avait minimisé son patrimoine après sa séparation avec son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-3 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, dont il résulte que M. X... n'était pas dans l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations alimentaires, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05621
Articles cités
- 567-1-1
- 14
- 227-3
- 618-1