Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2014, qui a prononcé sur la requête en confusion de peines présentée par M. Jean-Philippe X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ; Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 434-23 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 132-4 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, sauf décision ordonnant la confusion, totale ou partielle, des peines de même nature ; que, d'autre part, les décisions par lesquelles les juges prononcent sur la confusion de peines ont autorité de chose jugée ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, selon requête en date du 12 mars 2013, M. X... a sollicité la confusion des peines de deux ans d'emprisonnement, pour escroquerie en récidive, tentative d'escroquerie en récidive et filouterie de taxi en récidive, huit ans d'emprisonnement, pour escroquerie en récidive et extorsion, cinq ans d'emprisonnement, pour obtention frauduleuse de document administratif, escroquerie, vol, contrefaçon de chèque et usage de chèque contrefait, et cinq ans d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, prononcées, pour des infractions en concours, par trois arrêts de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 février 2009, pour la première, du 16 septembre 2010, pour la deuxième, et du 23 juin 2011, pour les troisième et quatrième ; Attendu que, pour faire partiellement droit à cette demande, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la demande "portant sur la décision en date du 23 juin 2011", énonce, notamment, que la confusion est de droit entre les deuxième et quatrième peines, dont le cumul excéderait le maximum légal le plus élevé, soit dix ans d'emprisonnement, et qu'elle est possible entre les première et deuxième peines ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs partiellement contradictoires, sans rechercher si l'arrêt rendu le 23 juin 2011 n'avait pas définitivement exclu toute confusion entre les deuxième et quatrième peines mentionnées ci-dessus, et sans motiver suffisamment sa décision d'accorder, pour le surplus, la confusion sollicitée, quand bien même celle-ci serait-elle légalement possible, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05623
Articles cités
- 567-1-1
- 132-4