Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé, d'ordre du garde des Sceaux, par : - Le procureur général près la Cour de cassation, contre le jugement du tribunal correctionnel de CUSSET, en date du 11 avril 2013, qui, pour abus de faiblesse, a condamné M. Patrick X... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 3 avril 2015 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation en date du 10 avril 2015 ; Vu l'article 620 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 223-15-2 du code pénal ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de la faiblesse d'une personne vulnérable, le jugement attaqué le condamne à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 223-15-2 du code pénal, qui punit de trois ans d'emprisonnement le délit d'abus de faiblesse, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Cusset, en date du 11 avril 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Cusset et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05624
Articles cités
- 567-1-1
- 620
- 111-3
- 223-15-2