Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mara X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 novembre 2012, qui, pour outrage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage, a été condamné à un mois d'emprisonnement par jugement contradictoire à signifier en date du 10 novembre 2009 ; qu'il a personnellement relevé appel de cette décision, le 28 juillet 2011 ; que, par acte du 8 juin 2012, déposé à l'étude de l'huissier de justice, après envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, M. X... a été cité à son adresse déclarée à l'audience de la cour d'appel du 12 octobre 2012, à laquelle il n'a pas comparu ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ait statué en son absence par arrêt contradictoire à signifier, dès lors qu'il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de l'aviser de son incarcération en Bolivie, circonstance inconnue des juges qui n'ont fait qu'appliquer les dispositions de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05629
Articles cités
- 567-1-1
- 503-1