Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Dominique X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Jean Y... du chef de contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre; Greffier de chambre : Mme Hervé; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY; Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par le président de la chambre des appels correctionnels, ainsi que par deux conseillers assesseurs ; "alors que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels jugeant seul ; qu'en statuant en formation collégiale sur appel d'une décision du tribunal de police, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Vu les articles 547 et 592 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le premier des textes susvisés ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 septembre 2014 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05712
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1