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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Victor X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 novembre 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 78 du code de

procédure

pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 78 du code de

procédure

pénale dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que suite à un excès de vitesse constaté par cliché photographique pris de son véhicule, M. Victor X..., convoqué au commissariat de police, s'y est présenté spontanément et a été auditionné ; que cité devant le tribunal de police pour excès de vitesse, il a soulevé la nullité du procès-verbal d'audition pour non-respect des droits de la défense, au motif qu'il ne lui avait pas été notifié la faculté de quitter à tout moment les locaux du commissariat ; qu'après avoir rejeté l'exception, le tribunal a déclaré M. X... coupable, l'a condamné à une amende et à une suspension de permis de conduire ; que M. X... a interjeté appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'à partir du moment où M. X..., entendu sur l'excès de vitesse, avait indiqué qu'il pensait être l'utilisateur du véhicule, avait reconnu son véhicule sur le cliché photographique qui lui était présenté et avait répondu à la question de savoir s'il reconnaissait l'infraction de vitesse "oui, je n'ai pas trop le choix", il existait des raisons plausibles de penser qu'il était bien l'auteur de l'infraction ; que les juges en déduisent qu'il aurait dû être informé de son droit de quitter le commissariat, mais que toutefois il ne pouvait se prévaloir d'une violation des droits de la défense dès lors qu'il avait tout de suite été mis fin à l'audition ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, pour retenir la culpabilité de M. X..., s'est fondée essentiellement sur les déclarations incriminantes faites par celui-ci, à l'encontre duquel existait une raison plausible de soupçonner qu'il avait commis l'excès de vitesse constaté, et sans que lui ait été notifié préalablement son droit de quitter les locaux où il était auditionné, la cour d'appel a méconnu les dispositions conventionnelles et le texte susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 24 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05714

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