Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La procureure générale près la cour d'appel de LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 11 février 2015, qui a relaxé M. Denis X... du chef d'infractions au code de la santé publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 5132-6, R. 5132-4 et L. 5432-1 du code la santé publique ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 593, 463 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 16 septembre 2008, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a procédé à une inspection du cabinet de M. Denis X..., médecin généraliste, et constaté la pratique d'interventions de lipostructure, actes de chirurgie esthétique nécessitant une autorisation et d'injections de toxine botulique A sous forme de la spécialité pharmaceutique dénommée Dysport, médicament classé sur la liste 1 des substances vénéneuses, dont l'autorisation sur le marché est réservée à l'usage hospitalier, et que le médecin se fournissait auprès d'une clinique ; qu'une information judiciaire a été ouverte au terme de laquelle M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour violation des règles concernant les commandes à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine ; que le tribunal l'a relaxé de ce chef ; qu'il a été interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que seules figurent au dossier les copies des factures établies par la clinique pour les achats de médicaments ; que les juges ajoutent que le juge d'instruction n'a délivré aucune réquisition aux fins de production des bons de commande que le prévenu indique avoir remis à l'établissement fournisseur des produits ; qu'ils en déduisent ne pas être en mesure de vérifier si les commandes à usage professionnel de Dysport, médicament destiné à la médecine humaine, ont été faites en infraction aux exigences de l'article R. 5132-4 du code de la santé publique ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, la teneur des bons de commande établis par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 février 2015, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur l'infraction de violation des règles concernant les commandes à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties, dans les limites de la cassation ainsi ordonnée, devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05721

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • R5132-4
Assistance juridique générée (IA) — non officielle