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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANTONY, en date du 20 janvier 2015, qui, pour infraction à la législation sur le stationnement, l'a condamné à 17 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner M. François X... du chef de stationnement irrégulier, le jugement attaqué, après avoir déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles A 37-15 à A 37-18 du code de

procédure

pénale, déclare recevable la requête en exonération de l'amende forfaitaire, dit sans objet la demande en nullité de l'avis d'amende forfaitaire majorée, retient que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée dans les formes prévues par l'article 537 du code de

procédure

pénale, seules étant produites une photographie et une simple attestation ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions soulevant l'illégalité des procès-verbaux électroniques au regard de l'article 537 du code de

procédure

pénale et leur inconventionnalité par rapport à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 20 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Antony et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05722

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • 537
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