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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : La société Inter invest, La société Antilles investissements, La société Garantie AF 86, La société Etoile Courcelles, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2014, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Jean-Pierre X... des chefs d'escroquerie, tromperie et détournement de gages ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des faits d'escroquerie, de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et de détournement ou destruction par le débiteur, l'emprunteur ou le donneur, d'objets donnés en gage, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs qu'il est exact, ainsi que l'invoque la défense, que les poursuites visent un même fait, la vente, réalisée le 20 décembre 2010, par Rexea, d'un tracteur sur chenilles Komatsu DEX 65, présenté comme neuf alors que l'engin a été fabriqué en 2008 indique 1690 heures d'utilisation, reproché à M. X..., gérant de Rexea, sous la double qualification de tromperie sur les qualités substantielles de l'article L. 213-1 du code de la consommation et d'escroquerie ; qu'il est constant que, dans une telle hypothèse, le fait unique doit être réprimé sous sa plus haute qualification pénale, en l'espèce le délit d'escroquerie ; que, dès lors, seul sera examiné ce chef de prévention ; que sur la culpabilité, il résulte des pièces de la

procédure

et des débats que la société Rexea, qui a pour objet le commerce interentreprises de machines pour l'extraction et le génie civil et dont le gérant est M. X..., après avoir acquis le 3 décembre 2010, d'une société EOM ayant son siège à Saint-Germain-sur-Moine un bulldozer de marque Komatsu type D 65 EX, l'a revendu, le 20 décembre suivant, dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit Girardin, à la SNC Garantie AF 86, laquelle l'a donné en location à la société Atenor dont le gérant est M. Y..., qui en a reçu livraison le 20 décembre 2010 ; qu'il n'est pas contesté par M. X..., ainsi qu'il résulte de la seule consultation de son compteur, que la date de fabrication de ce matériel est 2008, le compteur affichant une utilisation de 1 690 heures, éléments qui ne figurent ni sur la facture de EOM, ni sur celle établie par Rexea, ni sur le bon de livraison, ce dernier mentionnant que la commande porte sur un matériel " neuf ", un tracteur sur chenille " neuf ", le fournisseur SAS Rexea, reconnaissant avoir accepté dans les conditions générales ci-dessus, la commande du matériel " neuf " et avoir livré au locataire ce même matériel " neuf " ; que ce bon de livraison selon M. X..., a été préétabli par la société Inter invest ; qu'il a été signé par M. Y... ainsi que par une secrétaire de Rexea mandatée à cet effet, ce qui n'est pas discuté, alors que la présence ou l'absence d'un représentant d'Inter invest l'est, chacune des parties produisant des attestations contraires émanant de la secrétaire de Rexea et de M. Y... ; que ce dernier, entendu le 15 décembre 2011, lors de l'enquête, a indiqué qu'il avait immédiatement constaté au vu des éléments affichés et donc apparents sur le matériel mais également de son état extérieur qu'il ne s ¿ agissait pas de matériel neuf et qu'il avait été voir M. X... lequel lui avait affirmé qu'il s'agissait d'un engin neuf, et éligible à la défiscalisation escomptée, s'agissant d'un engin de démonstration, en lui proposant une compensation sur son prochain achat ; qu'il avait donc conservé le matériel, avait bénéficié d'une défiscalisation à hauteur de 30 % et avait même ensuite souhaité acquérir un autre bulldozer, la transaction ne s'étant cependant pas concrétisée avec Rexea sur les conseils de Inter invest ; qu'il déclarait aux policiers ne pas souhaiter porter plainte à l'encontre de M. X... ; que ce projet a en effet donné lieu à des échanges de courriels entre M. X... et Inter invest, qui lui écrivait le 15 septembre 2011, qu'il lui paraissait que le bulldozer, destiné à Atenor datant de 2008 avec près de 2000 heures au compteur, ne pouvait être assimilé à un matériel de démonstration neuf, Inter invest ne souhaitant pas prendre de risques fiscaux, ce à quoi M. X... répondait en décembre qu'il considérait que le matériel devait être assimilé à du matériel neuf, n'ayant jamais été mis à la consommation mais ayant effectué des démonstrations avant que les brokers ne le mettent à la consommation eux-mêmes, le constructeur faisant une prolongation de garantie de vingt-quatre mois qui avait été acceptée par le client ; qu'Inter invest indique que c'est à cette occasion qu'elle a été informée de la vente réalisée par Rexea du matériel concerné par la prévention, en sorte qu'il peut s'en déduire que la SNC Garantie AF 86 a bénéficié, au moment du montage de l'opération dont s'est chargé Inter invest, des réductions fiscales prévues par le dispositif Girardin ; qu'il convient ici de rappeler que ce dispositif permet au contribuable de déduire de ses impôts le montant de l'investissement réalisé au moyen de l'acquisition de matériels de production donnés en location à des exploitants domiciliés dans les DOM TOM, qui en deviennent propriétaires à moyen terme ; qu'en l'espèce, la mise en oeuvre de ce dispositif sur lequel se fondent les relations commerciales anciennes et soutenues entre M. X... et Interinvest, dont l'objet social est le conseil en gestion de patrimoine, a permis à Rexea de vendre un matériel à des contribuables regroupés en une SNC constituée par les soins d'Inter invest qui en est le gérant, laquelle SNC l'a donné en location à la société Atenor également bénéficiaire de défiscalisation ; qu'Atenor a déclaré très clairement que la location lui a permis de bénéficier d'une défiscalisation à hauteur de 30 % ; qu'il n'est aucunement établi en revanche par les pièces du dossier, que les associés de la SNC concernés n'ont été entendus, la cour ne disposant par ailleurs d'aucun élément relativement aux relations contractuelles avec Inter invest ainsi que des obligations qui en découlent pour cette société relativement à la mise en oeuvre du dispositif ni les services fiscaux, alors que la finalité des agissements reprochés par la prévention est de permettre le bénéfice d'avantages fiscaux qui seraient indus ; que les parties civiles et le prévenu invoquant des thèses contraires étayées par des consultations d'éminents fiscalistes relativement à la définition du matériel neuf au regard des dispositions fiscales concernés ¿ article 199 undecies B du code général des impôts et l'interprétation qui doit être donnée de la disposition selon laquelle " À l'exception de certaines opérations de rénovation, seuls les investissements réalisés sur des biens neufs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôts prévue par l'article 199 undecies alinéa 1 " " doit être considéré comme neuf un bien qui vient d'être fabriqué et qui n'a pas encore été utilisé " " toutefois dans l'hypothèse où elle serait rachetée à une entreprise, une immobilisation devrait être regardée comme ayant conservé son état neuf, bien qu'elle ait déjà fait l'objet d'une première vente, si le rachat a lieu peu de temps après la première acquisition avant toute mise en service », la défense invoquant la notion de mise en circulation et de production ; que dès lors il existe à tout le moins un doute sur la réalité de la tromperie et la cour ne peut que s'étonner tout à la fois de l'absence de consultation des services fiscaux tant par les enquêteurs, l'Etat français n'ayant pas même été convoqué en qualité de victime s'agissant d'une fraude à la défiscalisation, que par Inter invest, professionnel de la défiscalisation, notamment au moment de l'opération de septembre 2011, lorsque cette société a eu connaissance de la vente en cause et à la suite des échanges avec M. X... ; que, par ailleurs, le délit d'escroquerie supposant des manoeuvres frauduleuses, si le bon de livraison mentionne le terme de neuf, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bon préétabli par Inter invest, ce que celle-ci n'a pas contesté, ces mentions n'étant donc pas le fait de M. X..., tandis que la facture établie par lui ne comporte à aucun moment ce terme ; qu'il est également patent que l'année de fabrication de l'engin était visible de même que le nombre d'heure de fonctionnement, aucune falsification de ces deux éléments n'étant intervenue, et qu'à supposer que Inter invest n'ait pas été présente lors de la livraison, contrairement à ses engagements dans son livret de présentation de ses prestations " l'investissement en DOM TOM en toute sécurité " dans lequel elle affirme que ses équipes contrôlent sur place la bonne livraison des matériels financés afin de vérifier la réalité de l'investissement, à tout le moins peut-on penser qu'un contrôle du matériel par ce professionnel de la défiscalisation a été effectué a posteriori ; qu'enfin, la teneur des propos tenus lors des échanges par mel concernant la vente avortée de matériel destiné à Atenor en septembre est en faveur de l'absence de toute intention frauduleuse de la part de M. X... dans la mesure où avant même la présente

procédure

, il faisait part de ce qu'il considérait que le matériel en cause devait être considéré comme neuf au regard du dispositif Girardin ; que dès lors, outre que la réalité de la fraude à la défiscalisation, objet de l'escroquerie, n'est établie ni par les éléments du dossier ni par les débats dont l'Etat a été absent, pas plus ne sont établies à l'encontre de M. X... des manoeuvres frauduleuses à l'égard d'Inter invest, tandis que fait défaut l'élément intentionnel ; que M. X... sera donc, par réformation du jugement, relaxé des fins de l'ensemble des poursuites ; " alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel ne peut pas tout à la fois mentionner l'absence de manoeuvres frauduleuses dès lors qu'il ne résultait pas de la facture la mention d'un matériel neuf, et que le bon de livraison avait été préétabli par Inter invest tandis qu'il résulte de ses propres énonciations que M. X..., qui savait que le bulldozer avait été fabriqué en 2008, et affichait une utilisation de 1690 heures, s'était abstenu de faire figurer ces éléments sur la facture, avait signé le bon de livraison mentionnant le caractère neuf et avait affirmé, au loueur du matériel, " qu'il s'agissait d'un engin neuf et éligible à la défiscalisation escomptée " " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée d'escroquerie n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-5 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des faits d'escroquerie, de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et de détournement ou destruction par le débiteur, l'emprunteur ou le donneur, d'objets donnés en gage, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs qu'il est constant que dans le cadre de leurs relations commerciales, anciennes et soutenues, qui ont donné lieu notamment à la signature d'un protocole d'accord conclu le 23 mars 2011 entre M. X... agissant en son nom et pour le compte de la SAS Inter invest dont il est le président et la société Antilles Investissements dont il est le cogérant, cette dernière représentée en Guyane par Guyane Investissement, des avances en fonds de roulement ont été consenties à Rexea, en contrepartie de quoi, des gages étaient pris sur le matériel qui avait pu ainsi être acquis et vendu par Rexea à des investisseurs souhaitant bénéficier du dispositif de défiscalisation dont devait se charger Inter invest ; qu'ainsi, la SAS Rexea a consenti par actes des 16 juin et 21 juillet 2011, à ce que divers matériels acquis dans ces conditions par elle, soient gagés au profit de la société Guyane Invest, filiale de Inter invest, en s'interdisant de vendre à quiconque ces matériels sans le consentement du créancier gagiste ; que le détournement de gage est constitué aux termes de l'article 314-5 du code pénal dès lors que l'objet constitué en gage est détourné, notamment vendu par le donneur de gage, peu important, le préjudice et peu important la régularité du gage ; qu'il convient de s'en tenir strictement aux énonciations de l'acte de prévention soit la COPJ du 9 mars 2012, qui, reprenant les termes de la plainte, vise les constitutions de gages, consenties les 16 juin et 21 juillet 2011, portant sur six engins de chantier soit deux mini pelles Hitachi ZX 27, trois pelles Hitachi ZX 330 et une pelle hydraulique Hitachi ZX 250 qui auraient été détournés entre décembre 2010 et septembre 2011 ; que force est de constater tout d'abord que les trois pelles Hitachi ZX 330 ne peuvent faire l'objet de détournement de gage dès lors que ce matériel n'est concerné ni par l'acte de juin ni par celui de juillet 2011 ; que s'agissant des deux mini pelles Hitachi ZX 27-3 objet de la constitution de gage du 21 juillet 2011, portant sur cinq minipelles, il résulte des constatations réalisées par les enquêteurs, que deux de ces matériels n'ont pu être présentés, ayant été vendus selon M. X... lui-même et ainsi qu'il résulte des factures établies par Rexea, le 22 septembre et le 16 décembre 2011 à la SNC Hiva 4 et la société Atpa ; que la cour étant tenue par les termes de la prévention, il doit être constaté que ces ventes sont intervenues postérieurement à la période de prévention ; qu'il en est de même s'agissant de la pelle hydraulique Hitachi ZX 250 LC objet de la constitution de gage du 16 juin 2011 dès lors qu'elle a été venue le 7 novembre 2011 à la SNC Cap Nord ; qu'en conséquence M. X... en sa qualité de son gérant de Rexea, doit être relaxé du délit de détournement de gage ; " 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel qui a constaté que les " constitutions de gage consenties les 16 juin et 21 juillet 2011, portaient sur six engins de chantier soit deux mini pelles Hitachi ZX 27, trois pelles Hitachi ZX 330 et une pelle hydraulique Hitachi ZX 250 ", ne pouvait énoncer l'absence d'infraction aux motifs que les trois pelles Hitachi ZX 330 n'étaient pas concernées par les actes des 16 juin et 21 juillet 2001 ; qu'en se prononçant

par ces motifs

contradictoires et sans répondre à l'argument des parties civiles évoquant la concordance parfaite des numéros de série des engins de chantier gagés et des engins de chantier vendus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 2°) alors que la cour d'appel a énoncé que les deux mini pelles Hitachi ZX 27, objets de la constitution de gage du 21 juillet 2011, avaient été vendues le 22 septembre et le 16 décembre 2011, soit postérieurement à la période de prévention ; qu'il résulte cependant des termes de la prévention que les faits de détournement visés sont ceux " commis jusqu'au 30 septembre 2011 " ; que dès lors la vente des engins de chantier par acte du 22 septembre 2011, n'a pas été commise postérieurement aux faits visés à la prévention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de détournement de gages et débouter les parties civiles de leurs demandes à ce titre, l'arrêt énonce que la prévention vise des constitutions de gage consenties les 16 juin et 22 juillet 2011, portant sur six engins de chantier qui auraient été détournés entre décembre 2010 et septembre 2011, que trois de ces engins ne peuvent avoir fait l'objet d'un détournement de gage, n'étant pas concernés par les actes de juin et juillet 2011, que deux mini-pelles et une pelle hydraulique n'ont pu être présentées, ayant été vendues les 22 septembre, 7 novembre et 16 décembre 2011, et qu'il doit être constaté que ces ventes sont intervenues postérieurement à la période de prévention ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, si elle a apprécié souverainement, sans contradiction de motifs, que trois des engins de chantier visés à la prévention n'avaient pas été constitués en gage, ne pouvait sans se contredire retenir que la prévention visait la période de décembre 2010 à septembre 2011 et que la vente de l'une des mini pelles constituée en gage intervenue le 22 septembre 2011 était postérieure à cette période ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 3 avril 2014, mais en ses seules dispositions civiles consécutives à la relaxe de M. X... du chef de détournement de gage concernant une mini pelle Hitachi ZX27 vendue le 22 septembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05808

Articles cités

  • 567-1-1
  • 313-1
  • L213-1
  • 314-5
  • 593
  • 618-1
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