Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Damien X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 5 novembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs que, sur les attestations mensongères reprochées à MM. Y...et Z...: il est constant que M. A...a produit auprès de l'inspection du travail au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement de M. X..., un courrier émanant de M. Jean-Claude Y...daté du 5 mars 2008 et adressé à la SARL A...dans lequel M. Y...relate les éléments suivants : " En tant que travailleur indépendant sous-traitant de la SARL A..., je me trouvais dans l'atelier de M. A...au moment des faits, le mardi 4 mars 2008 à 16 heures 45, j'ai vu M. X... reculer le camion volontairement contre des pièces d'un client, et plier des tréteaux de l'entreprise. Cette attitude m'a vraiment surpris de la part d'un professionnel. Les dégâts auraient pu être plus graves sur le plan technique et humain. J'ai constaté que du personnel de l'entreprise s'est dirigé vers lui pour lui faire des remarques sur ses agissements. J'ai entendu la réponse de M. X... : " J'ai poussé le matériel car les ouvriers n'avaient qu'à dégager la place. J'ai dit qu'il fallait dégager la place. " d'une voix autoritaire. Le ton est monté entre le personnel de l'entreprise et lui. Je suis parti sans m'en mêler. Fait pour valoir ce que de droit, le 5 mars 2008 " ; qu'il n'est pas plus contesté que M. A...a également produit auprès de l'inspection du travail un document manuscrit émanant de M. Jean-Claude Z..., chef d'atelier de la société ATRM et daté également du 5 mars 2008 et se présentant comme suit : " Rapport suite à l'incident du 4 mars 2008 à 16 heures
45. Ce mardi 4 mars 2008 à 16 heures 45, j'ai entendu un bruit suspect venant du hall machine alors que M. X... reculait le camion de l'entreprise à son emplacement garage. Je me dirige donc vers le hall machine et constate que le pare-choc du camion est en appui contre deux tréteaux dont un avec un pied plié, et contre deux viroles en Hastelloy destinées à un client suisse (ces pièces ayant fait l'objet d'un contrôle minutieux par un organisme envoyé par le client suisse). J'interpelle sur le champ M. X... à la descente de sa cabine et lui fait constater les dégâts. Je lui demande pourquoi et lui reproche d'avoir poussé ce matériel avec le camion. Il me répond : j'ai poussé le matériel car les ouvriers n'ont qu'à dégager la place. J'ai dit qu'il fallait dégager la place. Je lui dis qu'il n'a pas le droit de pousser volontairement des pièces avec le camion et encore moins de les détériorer. Je considère que son agissement aurait pu avoir des conséquences en dégâts matériels bien plus importantes et qu'il constitue un manquement à sa responsabilité de chauffeur. Pour valoir ce que de droit. Présent dans le hall MM. Y...et B...» ; qu'entendu par les enquêteurs le 14 février 2013, M. Y...évalue l'horaire des faits aux environs de 16 heures 55 " pratiquement à la fin de la journée car nous finissions à 17 heures ", et relate de nouveau les faits, ajoutant que M. X... a déclaré quelque chose comme " ils avaient qu'à ranger, je leur ai déjà dit " et qu'après ce heurt il a garé le camion ; qu'il maintient les termes de son courrier du 5 mars 2008 ; qu'il sait que deux autres personnes étaient présentes dans l'atelier mais ne peut plus dire de qui il s'agit ; que M. Z..., entendu lui aussi le même jour (D35), maintient également les termes de son compte-rendu, précisant que c'est lui qui est allé voir M. A...pour lui relater ce qui venait de se passer ; qu'il remet aux enquêteurs des photographies réalisées ce jour-là immédiatement après les faits ; que M. C..., dessinateur employé par la société A..., confirme être l'auteur des photographies produites par M. Z...; qu'il les a réalisées à la demande de M. A..., mais n'a pas assisté aux faits ; que lors de son arrivée sur les lieux, il n'y avait plus personne car c'était la fermeture ; que M. Christophe D..., chef d'atelier pour la société A..., indique que M. X... était le seul à conduire le camion et qu'il a pu constater les dégâts commis par ce dernier, les tréteaux supportant une pièce étant tordus ; que M. Sébastien B..., intérimaire ayant travaillé pour la société A..., cité par M. Z...comme ayant été présent lors des faits, n'en n'a pas souvenir ; que M. A...confirme ne pas s'être immédiatement rendu sur place lorsque M. Z..., tout affolé, est venu lui signaler les faits ; qu'il confirme également avoir demandé aux personnes qui avaient assisté à la scène d'attester par écrit de ce qu'elles avaient vu ; que c'est dans ces conditions qu'ont été établis les documents critiqués par M. X... ; qu'il ressort de l'examen du disque du camion correspondant à la journée du 4 mars 2008 et produit par M. X... lui-même que ce disque a été enlevé à 16 heures 45, et l'intéressé déclare l'avoir ôté une fois le véhicule définitivement stationné, ce qui correspond parfaitement aux déclarations selon lesquelles c'est au moment où ce camion, qui avait seulement ce jour-là été déplacé dans l'enceinte de la société pour faciliter l'accès à l'atelier, était ramené à son emplacement de parking pour la nuit que les faits ont eu lieu ; que, dès lors, M. X... déclare lui-même n'avoir enlevé le disque du camion qu'après son retour sur sa place de stationnement, il s'en déduit logiquement que c'est lui qui a procédé à cette manoeuvre de remise en place ; que sinon, il aurait enlevé son disque, à charge pour celui, qui le conduisait ensuite d'y mettre son propre disque, ou aurait assisté à la manoeuvre effectuée par un autre chauffeur sans changement de disque ce qu'il ne dit pas ; que le seul fait que la société A...n'a, à cette époque, tiré aucune conséquence juridique de la commission de ces faits, et que M. B..., qui n'a effectué dans cette société que des missions d'intérim, ne se rappelle pas avoir assisté à cet incident cinq ans après, ne permet pas de mettre en doute les propos réitérés de MM. Y...et Z...qui n'ont jamais fait mystère des liens les unissant à la société A...et que confortent les déclarations de MM. C...et A...et les photographies réalisées ce jour-là ; qu'aucun élément du dossier ne permet, en conséquence, de retenir que les propos de MM. Y...et Z...seraient volontairement mensongers, et en conséquence que la société A...aurait fait usage de documents mensongers ; " 1°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y...évalue l'horaire des faits aux environs de 16 heures 55 « pratiquement en fin de journée car nous finissons à 17 heures », tandis que la lecture du disque du camion montre que les derniers déplacements ou mises en route du véhicule ont été enregistrés le jour dit à 16 heures 09 et 16 heures 21, et que M. X... a indiqué avoir enlevé les disques à 16 heures 44 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences qui s'imposaient de cette divergence d'horaires, indiquant que ce pouvait être le camion conduit par M. X... qui avait heurté et détérioré des pièces à une heure où il avait été déjà définitivement garé par M. X..., en sorte que les témoignages allégués étaient nécessairement mensongers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que M. X... faisait en outre valoir que les témoignages de MM. Y...et Z...étaient formellement contredits par les mentions objectives du disque du camion démontrant qu'il n'avait pas quitté l'atelier à l'heure et au jour dit ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif ; " 3°) alors que M. X... demandait expressément qu'il soit procédé à des actes d'instruction complémentaires, et notamment à l'audition de M. B...dont la présence sur les lieux était attestée ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur cette demande d'acte, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de motif " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs qu'il ressort du dossier que la SARL A...a produit auprès de l'inspection du travail un courrier émanant de la SARL Sablacolor établi à une date inconnue par M. Mahdi E...son gérant avec pour objet " attestation concernant votre ouvrier " dans lequel il est mentionné : " Je soussigné E... Ghaier Mehdi, gérant de la SARL Sablacolor, atteste que M. X... Damien, le chauffeur de votre société, a dénigré son employeur et sa société sur notre lieu de travail le mardi 11 mars à 8 heures 30 environ dans la cour de notre établissement et ceci devant notre personnel à plusieurs reprises en vous insultant de " connard " et de " con ". Je tiens à vous signaler tout de même que nous souhaitons rester à l'écart de la situation entre votre M. X... et vous. Mais nous ne comprenons pas l'intérêt de tels propos de sa part si ce n'est de dévaloriser votre société. C'est donc en toute franchise et par respect à votre égard que nous nous permettons de vous informer de l'attitude déplorable de votre ouvrier " ; que pour contester cette attestation, M. X... mentionne : - qu'il ressort de l'examen de son disque que ce jour-là il ne pouvait pas être dans la société Sablacolor à 8 heures 30 alors qu'il n'a quitté la société A...qu'à cette heure-là et n'est arrivé chez Sablacolor qu'à 8 heures 51, - qu'il n'a jamais révélé son identité à qui que ce soit dans cette société et " encore moins à M. E...", - que le document intitulé " bon de livraison " rédigé par la société Sablacolor qui a été produit à l'inspection du travail est en réalité une attestation rédigée à la demande de la société A...puisqu'il mentionne à la fois le jour où il a déposé le matériel et celui où il l'a récupéré ; - ces documents ont été faits du fait du lien économique liant M. E...à la société A...; que lors de son audition par le juge d'instruction le 17 janvier 2013, il réitère ces arguments, soulignant que c'est à la société A...d'établir un bon de livraison qu'il fait signer à la société livrée puis qu'il remet signé à la secrétaire de son employeur ; qu'il conteste avoir récupéré le 13 mars 2008, auprès de la société Sablacolor mené par lui le 11 mars précédent pour que des travaux de peinture y soient réalisé, et affirme que si tel avait été le cas, la société Sablacolor aurait établi un document intitulé " récupération de matériel " ; qu'il confirme par contre avoir déposé auprès de Sablacolor ce matériel, mais affirme qu'il a alors utilisé un bon de livraison à l'en tête de la société A...; qu'entendu le 10 mars 2011, M. E...confirme les propos tenus dans son attestation, précisant que l'horaire de 8 heures 30 est approximatif, que son entreprise commence à travailler à 8 heures et qu'il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient arrivés sur place, et qu'en tout cas les faits ont eu lieu avant 9 heures ; qu'il ajoute qu'il connaissait un peu M. X... qui livrait pour M. A..., et qu'il a avisé ce dernier car il trouvait incorrect le fait de dénigrer son patron comme il le faisait ; qu'il précise qu'il ne connaissait le nom de M. X... que parce qu'il figurait sur les bons de livraison ; que la société A...a, par ailleurs, produit au dossier le bon de commande portant le n° 5741et la référence 2008/ 01 correspondant au pièces confiées à la société Sablacolor le 11 mars 2008 et portant la mention " récupération du matériel par notre chauffeur M. X... Damien : prévenir Mme I...dès matériel disponible ", le délai de livraison impératif étant au 13 mars suivant, et la facture se rapportant à cette commande datée du 31 mars 2008, ainsi que la feuille de route de M. X... pour le 11 mars 2008 prévoyant la livraison de ces pièces chez le peintre et son agenda pour le 13 mars 2008 mentionnant un transport 2008/ 01 ; que ces pièces ont été produites en justice dans une instance à laquelle M. X... était partie, elles figurent dans la
procédure
d'instruction, et il ne les conteste pas ; que le bon de livraison n° 1078 argué de faux par M. X... correspond quant à lui parfaitement au retour le 13 mars 2008 de cette marchandise. Il est ainsi suffisamment établi par les pièces du dossier, sans qu'il soit besoin de procéder à des investigations complémentaires, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... s'est bien rendu le 13 mars 2008, dans les locaux de la société Sablacolor pour y récupérer des pièces qu'il y avait déposées deux jours plus tôt, et que le gérant de cette société a pu connaître son identité par la mention figurant sur le bon de commande correspondant aux travaux à effectuer sur ces pièces ; que M. E...maintient les propos rapportés dans son attestation, et l'un de ses anciens employés confirme ce témoignage ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., aucun lien de dépendance économique n'est établi entre les deux sociétés au moment du témoignage ; que, compte tenu des éléments ci-dessus retenus, la décision du juge d'instruction ne peut qu'être confirmée ; " alors que l'attestation mensongère arguée de faux par M. X... concernait des faits qui se seraient déroulés le 11 mars 2008 ; que, dès lors, le « bon de livraison n° 1078 arguée de faux par M. X... correspond quant à lui parfaitement au retour le 13 mars 2008 de cette marchandise » et qu'il est suffisamment établi par les pièces du dossier que M. X... s'est « bien rendu le 13 mars 2008 dans les locaux de la société Sablacolor pour y récupérer des pièces qu'il avait déposées deux jours plutôt et que le géant de cette société a pu connaître son identité par la mention figurant sur le bon de commande ¿ », la chambre de l'instruction a statué aux termes d'une
motivation
confuse et contradictoire quant à la date et aux éléments constitutifs du faux et usage de faux allégués par M. X... et n'a pu justifier légalement sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05813
Articles cités
- 567-1-1