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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage dans un document administratif par personne chargée d'une mission de service public, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1110-4 du code de la santé publique, 441-1, 441-2 du code pénal, 2, 3, 197, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant retenu qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visés dans la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ; " aux motifs propres qu'aux termes de l'article 86 du code de

procédure

pénale, le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa dudit article, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; que c'est en se fondant sur les éléments recueillis dans le cadre des plaintes initialement déposée par M. X... que le procureur de la République de Clermont-Férrand et le juge d'instruction ont estimé pouvoir, sans autres investigations, considérer qu'il n'y avait pas lieu à poursuites ; que cette analyse est parfaitement conforme aux éléments de la cause et résulte d'une exacte application du droit ; que, s'agissant du gendarme, M. Y..., le juge d'instruction a justement souligné que si un obstacle médico-légal avait été émis par le médecin qui a procédé à la levée de corps le magistrat du parquet, après avoir recueilli les explications des gendarmes quant aux circonstances du décès d'Ida X..., a levé l'obstacle et autorisé la délivrance du permis d'inhumer ; que le fait que le plaignant et son avocat estiment que cette décision était inadaptée ou prise à la légère est sans rapport avec la responsabilité pénale du gendarme rédacteur du procès-verbal aux fins d'inhumation ; que, certes, ce procès-verbal mentionne qu'il " résulte du rapport du médecin que cette mort doit être attribuée à : mort naturelle " mais que cette mention ne peut constituer un faux répréhensible d'une part en ce que la notion de " rapport du médecin " se distingue de celle de certificat et que les enquêteurs ont pu recueillir auprès de M. Z..., docteur, des informations complémentaires qui leur ont permis de mentionner une mort naturelle et, d'autre part, en ce qu'en toute hypothèse, en mentionnant qu'il s'agissait d'une mort naturelle, conformément à ce qu'avait considéré le magistrat du parquet en autorisant la délivrance du permis d'inhumer, décision sur laquelle le gendarme, M. Y..., n'avait aucun pouvoir d'appréciation, ce dernier ne peut avoir eu la volonté, ni même la conscience de procéder à une altération frauduleuse de la vérité ; que, s'agissant de Mme Sylviane X..., le fait de solliciter la crémation du corps de sa mère ne peut, même si elle avait eu connaissance d'un obstacle médico-légal initial, constituer une infraction dès lors qu'elle l'a fait après que le parquet dont c'était la prérogative, a estimé que cet obstacle devait être levé ; que concernant l'autorisation de crémation, la situation de la personne morale et des personnes physiques doit être distinguée ; que, s'agissant de la responsabilité de la commune, le juge d'instruction a fort justement relevé qu'elle ne pouvait être engagée par application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ainsi libellé " les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public " ; qu'aux termes de l'article 1411-1 du code général des collectivités territoriales " une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service " ; que la délégation visée par l'article 121-2 du code pénal ne se confond nullement avec celle par laquelle le maire d'une commune délègue à l'un de ses adjoints une partie de ses fonctions ; qu'il est constant que la police des funérailles dont relève l'autorisation de crémation est insusceptible de toute délégation de service public et que la responsabilité pénale d'une commune ne peut dès-lors être engagée du fait d'activités relevant de cette prérogative ; que, s'agissant de la responsabilité des personnes physiques, l'autorisation vise le certificat du docteur Z...en précisant que celui-ci atteste que le décès ne pose aucun problème médico-légal ce qui est effectivement erroné ; qu'il ne s'agit cependant pas d'une altération frauduleuse de la vérité au sens de l'article 441-1 du code pénal qui dispose " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. " qu'en l'espèce, la mention erronée de l'absence d'obstacle médico-légal n'était pas de nature à causer un préjudice dès lors que la

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légale avait été parfaitement respectée et que l'obstacle initial ayant été levé par le parquet l'autorisation de crémation devait être délivrée ; que pour les mêmes motifs, le fait que figure, manifestement à la suite d'une erreur de rédaction, la mention " médecin attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal " alors qu'aurait dû figurer la mention " obstacle médico-légal initial levé par le parquet " n'a eu ni pour objet ni pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'il est établi, en conséquence, de façon manifeste au vu des éléments contenus dans le dossier et notamment de ceux qui ont été recueillis dans le cadre des plaintes initiales de M. X... que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; " et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 121-2 du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; qu'en l'espèce, la police des funérailles, régie par le code des collectivités territoriales, ne saurait faire l'objet d'une délégation de service public de sorte que la responsabilité pénale de la commune d'Aurec-sur-Loire ne peut être recherchée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un non-lieu à poursuivre contre cette collectivité locale ; que si la décision initiale de poser un obstacle médico-légal, basée sur un examen clinique, est purement médicale, elle est à l'origine d'une

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judiciaire orchestrée par le parquet, lequel peut, soit ordonner une levée du corps, un examen ou une autopsie, soit lever l'obstacle et délivrer un permis d'inhumer judiciaire sans demander d'investigation supplémentaire ; que le procès-verbal au fins d'inhumation, rédigé et signé par le maréchal des logis chef, M. Y..., ne comporte aucune altération frauduleuse de la vérité dès lors que ce document résume simplement les résultats de l'enquête sur la base de laquelle le procureur de la République a levé l'obstacle médico-légal initialement posé par le médecin ; qu'en effet, il sera rappelé que l'intervention des forces de l'ordre, consécutive à l'obstacle médico-légal posé par le médecin, a conduit à mener une enquête sommaire, laquelle a écarté toute mort suspecte ou par suicide ; qu'en outre, il sera relevé que le procès-verbal d'inhumation se fonde, non pas sur le certificat de décès rédigé par le médecin, mais sur le rapport fait par celui-ci aux forces de l'ordre, ainsi que sur l'information et l'accord du procureur de la République territorialement compétent pour délivrer le permis d'inhumation ; qu'il s'ensuit que la mention " mort naturelle " correspond en tout point à la vérité telle qu'elle est apparue au gendarme rédacteur à l'issue de son intervention ; qu'il s'ensuit qu'un non-lieu à poursuivre contre l'intéressé sera ordonné, sans autre investigation ; que l'infraction de faux suppose de caractériser, outre l'altération de la vérité dans un écrit ou tout autre support d'expression, l'intention de nuire de son auteur et le préjudice certain et direct qui en est résulté ; que Mme Sylvaine X..., informée du permis d'inhumer dûment transmis par le gendarme aux services municipaux sur instructions du procureur de la République, n'a fait qu'accomplir les démarches nécessaires auprès de la mairie pour organiser la crémation de sa mère ; que son comportement, et plus spécialement sa demande d'autorisation de crémation, en date du 7 avril 2009, n'apparaît pas pénalement qualifiable dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait altéré une quelconque vérité, ni eu la moindre intention de nuire ; qu'un non-lieu à poursuivre contre l'intéressée sera ordonné sans autre investigation ; qu'enfin, s'agissant de l'autorisation de crémation délivrée par les services municipaux d'Aurec-sur-Loire le 8 avril 2009, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article R. 2213-34 du code des collectivités territoriales, lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille ; qu'en l'espèce, il est vrai que l'autorisation de crémation délivrée par les services municipaux d'Aurec-sur-Loire interroge dès lors que ce document vise le certificat du docteur Z...en précisant " médecin attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal " alors qu'il est constant que le certificat établi le 6 avril 2009 par ce médecin mentionne au contraire un obstacle médico-légal ; que cela étant, il résulte de ce qui précède que le parquet avait valablement levé l'obstacle médico-légal posé par le médecin et autorisé, sans autopsie préalable, l'inhumation de Ida X... ; qu'il s'ensuit que les services municipaux ont valablement délivré le 8 avril 2009 une autorisation de crémation, tant bien même cette autorisation visait le certificat médical du docteur Z...au lieu de viser le permis d'inhumer donné par le parquet ; qu'il en résulte que l'altération de la vérité invoquée par M. X... ne peut être qualifiée de frauduleuse dès lors notamment qu'elle n'a causé aucun préjudice à la partie civile puisque, sur le fond, l'autorisation de crémation était parfaitement régulière ; qu'en conséquence, il n'y a lieu à poursuivre quiconque des chefs de faux, usage de faux, détention de faux relatif à l'autorisation de crémation délivrée le 8 avril 2009 ; " 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux dans un document administratif et usage de ce faux, les juridictions d'instruction se sont fondés sur la circonstance que le parquet aurait levé l'obstacle médico-légal émis par le médecin de famille ayant constaté le décès ; qu'en ne précisant pas sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer la levée de l'obstacle médico-légal émis par le médecin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que si le procès-verbal d'inhumation mentionnait qu'il résulte du rapport du médecin que la mort est naturelle-cependant que ledit médecin avait émis un obstacle médico-légal à l'inhumation-il ne pouvait constituer un faux répréhensible dès lors que les enquêteurs ont pu recueillir auprès du médecin des informations complémentaires qui leur ont permis de mentionner un mort naturelle, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation des textes susvisés ; " 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant, pour écarter toute intention coupable du gendarme, M. Y..., rédacteur du permis d'inhumer mentionnant que le rapport du médecin concluait à une mort naturelle quand ledit médecin avait émis un obstacle médico-légal à l'inhumation, à relever qu'il ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation sur la décision du parquet autorisant la délivrance du permis d'inhumer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4°) alors que l'usage de faux suppose uniquement la conscience qu'avait l'agent de l'altération de la vérité dans le document dont il fait usage ; qu'il ressort des propres constations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal aux fins d'inhumation mentionne qu'il résulte du rapport du médecin que la mort est naturelle, cependant que ledit médecin avait émis un obstacle médico-légal à l'inhumation ; qu'en retenant que le fait pour Mme Sylviane X... de solliciter la crémation du corps de sa mère ne peut, même si elle avait eu connaissance d'un obstacle médico-légal initial, constituer une infraction au motif inopérant qu'elle l'a fait après que le parquet dont c'est la prérogative a estimé que cet obstacle devait être levé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 5°) alors qu'en matière de faux, le préjudice causé par la falsification d'un document administratif, découle de la nature de l'acte falsifié ; qu'ainsi, la mention, dans un procès-verbal aux fins d'inhumation et dans une autorisation de crémation, selon laquelle il résulte du rapport du médecin que la mort est naturelle, cependant que ledit médecin avait émis un obstacle médico-légal à l'inhumation constitue en elle-même un préjudice au fils de la personne décédée titulaire du droit de connaître les causes de la mort ; qu'en retenant que la mention erronée de l'absence d'obstacle médico-légal n'était pas de nature à causer un préjudice au motif inopérant que la

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légale avait été parfaitement respectée et que l'obstacle initial ayant été levé par le parquet l'autorisation de crémation devait être délivrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 6°) alors que l'altération frauduleuse de la vérité dans le document administratif doit tendre à constater un droit, une identité ou une qualité ou accorder une autorisation ; qu'en exigeant que la fausse mention, dans le permis d'inhumer et l'autorisation de crémation, ait eu pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comportait pas et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès de Ida X..., le médecin a rédigé un certificat médical constatant l'existence d'un obstacle médico-légal qui a été levé par le procureur de la République à l'issue de l'enquête diligentée sur le fondement de l'article 74 du code de

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pénale, clôturée par un procès-verbal constatant qu'il " résulte du rapport du médecin que cette mort doit être attribuée à : mort naturelle " ; que, postérieurement, la mairie a autorisé la crémation du corps de la défunte, à la demande de la fille de celle-ci, ladite autorisation portant notamment la mention : " médecin attestant que le décès ne pose aucun problème médico-légal " ; Attendu que M. X..., fils de Ida X..., a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux dans un document administratif par une personne chargée d'une mission de service public, faux et usage de faux ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui établissent de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05814

Articles cités

  • 567-1-1
  • 86
  • 121-2
  • 1411-1
  • 441-1
  • R2213-34
  • 74
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