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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Franck X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 mai 2014, qui, pour abus de confiance, escroqueries, tentative d'escroqueries, faux et usage, en récidive, filouterie d'hôtel et infractions au code du travail, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-4, 132-10, 132-16, 132-19, 132-24, 132-25 313-1, 313-3, 313-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris, porté la peine de M. X... à quatre années d'emprisonnement et rejeté sa demande de confusion ; "aux motifs que, sur les peines, le préjudice global issu des agissements délictueux de M. X... est de l'ordre d'une centaine de milliers d'euros et est donc important étant observé qu'il a lésé sans vergogne des clients de sociétés de dépôt-vente de véhicules de pure façade, une douzaine de banques, des magasins et des proches dont il a trahi la confiance ; qu'il a déjà été condamné, son casier judiciaire comportant sept mentions portant des faits semblables à ceux de l'espèce et il est ici poursuivi en récidive légale, le premier terme étant constitué par la condamnation tendue à son endroit le 30 juin 2003 par le tribunal correctionnel de Draguignan ; qu'il ne produit aucune pièce médicale probante attestant de la gravité des maladies dont il se prétend atteint par la voix de son avocat ; qu'il a versé au dossier d'autres documents anciens et qui n'ont aucune incidence sur le prononcé de la peine devant lui être infligée et qui sera de quatre années d'emprisonnement, toute autre peine étant inadéquate au regard des motifs qui précèdent, ainsi de l'ampleur du préjudice, de ses nombreuses condamnations antérieures et de ce qu'il n'établit n'avoir indemnisé nulle victime ; que la cour a été saisie d'une demande de confusion des peines dans des termes peu clairs, l'avocat de M. X... ayant versé à son dossier copie d'un jugement qui en concerne en rien ce dernier ; qu'en tout état de cause et à supposer que la demande de confusion porte notamment sur la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 17 janvier 2012 par la cinquième chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en répression d'une récidive d'abus de confiance commis courant 2006, une telle requête ne peut qu'être rejetée en l'absence de signes exprimant une réelle volonté d'amendement de la part de M. X... ; "1°) alors que, même en cas de récidive légale, dès lors que celle-ci est une peine d'emprisonnement sans sursis, elle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement adéquate et que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; qu'en portant la peine de M. X... à quatre ans d'emprisonnement sans dire en quoi cette peine se justifiait eu égard à la gravité de l'infraction, à la personnalité de l'auteur et sans exclure toute autre sanction inadéquate, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que, dès lors qu'une demande de confusion des peines a été faite par le prévenu, que celle-ci vise des peines de même nature, les juges doivent examiner cette demande ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de confusion de peines de M. X..., à relever « l'absence de signes exprimant une réelle volonté d'amendement » quand la cour d'appel avait identifié les condamnations dont la confusion était demandée, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, d'une part, a prononcé une peine d'emprisonnement par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, tant dans leur ancienne rédaction que dans la rédaction issue de la loi du 14 août 2014, dès lors qu'aucun aménagement de la peine prononcée, supérieure à deux ans, n'était légalement envisageable, et, d'autre part, n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi en refusant d'ordonner la confusion facultative de deux peines ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05815

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