Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 mars 2014, qui, pour escroquerie et tentative, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires personnel, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1,122-3 et 313 -1 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 313-1 du code pénal et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation l'article 485 du code de
procédure
pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-4 du code pénal ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-3 et 313-1 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et tentative dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le huitième moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05816
Articles cités
- 567-1-1
- 313-1
- 485
- 121-4
- 5
- 618-1