Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Dominique X..., - M. Bernard Y..., - Mme Thérèse Z... dit A..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, dans la
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suivie contre eux des chefs d'escroquerie et recel, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par M. et Mme Y..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 2, 3, 464, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'État français la somme de 557 810 euros à titre de réparation du préjudice causé par une partie des escroqueries à la TVA visées dans l'acte de poursuite ; " aux motifs qu'il est désormais acquis aux débats qu'à la suite du jugement rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Niort et confirmé partiellement par la cour d'appel de Poitiers-la Cour de cassation ayant par un arrêt, en date du 16 octobre 2013, rejeté les pourvois formés par les époux Y... et ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel uniquement en ce qu'elle a relaxé M. X... des faits d'escroquerie à la TVA pour la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007- M. X... a été condamné de façon définitive pour escroquerie à la TVA pour la période du 1er octobre 2007 au 15 février 2010 et que les époux Y... ont été déclarés coupables des mêmes faits pour la période ayant couru entre le mois de novembre 2007 et le mois de juillet 2009 ; que, sur intérêts civils, il a été définitivement jugé, ainsi qu'il résulte des décisions citées ci-dessus, que l'Etat français a subi un important préjudice en lien direct avec les infractions, étant précisé que l'Etat français devait revoir l'assiette de son préjudice constitué par la TVA fraudée, déduction faite de la TVA acquittée ; que, par son jugement, en date de 9 avril 2013, le tribunal correctionnel de Niort statuant sur intérêts civils a retenu que l'Etat français justifiait de son préjudice lequel prenait en compte la TVA acquittée ; qu'au soutien de son appel, M. X... fait valoir que la somme réclamée par l'administration financière correspond à un redressement fiscal qui n'entre pas dans le champ de compétence du juge répressif alors que, par ailleurs, la demande de l'administration est purement théorique et qu'en réalité elle ne devrait pouvoir réclamer que la perte de chance d'avoir perçu la TVA sur la période en cause correspondant à un fonctionnement normal de l'entreprise ; que de leur côté les époux Y... font valoir que les litiges concernant les impôts relèvent de la juridiction administrative et qu'en l'espèce la TVA a été réglée en son temps ; que, dès lors que la condamnation de M. X... et des époux Y... est définitive et concerne des faits d'escroquerie à la TVA, il s'ensuit que l'Etat français a nécessairement subi un préjudice en lien direct avec les infractions commises, lequel est constitué par le montant des sommes qui ont été éludées par les contrevenants au titre de la TVA pour la période considérée sans qu'il y ait lieu de rechercher si les prévenus peuvent se voir réclamer le paiement de la TVA fraudée dans le cadre d'une
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en redressement fiscal, la demande de l'administration au titre de son préjudice ne pouvant s'analyser comme une perte de chance, l'argumentation tirée d'une vente à perte étant inopérante comme n'étant pas de nature à justifier du non-paiement de la TVA ; que le calcul opéré par l'Etat français au soutien de sa demande en réparation de son préjudice est justifié par les pièces versées aux débats et faisant apparaître une TVA éludée à concurrence d'une somme de 557 810 euros pour ce qui concerne M. X... et à celle de 21 359 euros pour ce qui concerne les époux Y... : qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré du chef des condamnations civiles prononcées à ce titre ; qu'il convient, également, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les prévenus à payer à l'Etat fiançais une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de
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pénale, évaluée par le tribunal à 2 500 euros et non pas 5 000 euros comme mentionné par la partie civile dans ses conclusions ; qu'il ne demandait aucune indemnité à ce titre pour la
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en appel ; qu'il sera donné acte à l'État français de ce qu'il chiffrera son préjudice, relatif à la période ayant couru du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007, devant la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; " et aux motifs éventuellement adoptés que la Cour de cassation, dans l'arrêt susvisé du 19 juin 1978, a effectivement jugé que l'estimation du préjudice relevait du pouvoir souverain des juges du fond, qui pouvaient fixer une somme différente du montant de la TVA fraudée, en fonction des circonstances de chaque espèce ; que, cependant, la Cour de cassation jugeait également, dans le même arrêt, que la demande de l'administration fiscale ne pouvait être rejetée au seul motif qu'elle disposait d'autre moyen pour obtenir le paiement de la TVA fraudée ; que dans ces conditions, il ne saurait être de nouveau discuté devant la chambre des intérêts civils, ce qui a déjà été jugé par le tribunal correctionnel et la cour d'appel, et seul doit être examiné le quantum des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, et comme le lui avait demandé le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, l'administration fiscale a refait ses calculs, en modifiant l'assiette de la TVA, et en déduisant la TVA payée par la société ; qu'au vu des pièces produites, M. X..., sera condamné au paiement de la somme de 557 810 euros, M. et Mme Y... seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 21 359 euros ; " 1°) alors qu'en vertu de l'article 2 du code de
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pénale, le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain, qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en acceptant d'indemniser l'Etat français pour le préjudice qu'il chiffrait en appliquant le taux de TVA de 19, 6 % au prix des véhicules vendus hors taxe, après déduction de la TVA sur la marge bénéficiaire qui avait été acquittée par le prévenu, alors qu'il résultait des conclusions déposées pour M. X..., qu'une
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de redressement avait été engagée à l'encontre de la société dont M. X... était gérant, la cour d'appel qui a accepté d'indemniser un préjudice, dont elle ne constate pas l'existence en l'état de cette
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, a méconnu les articles 2 et 464 du code de
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pénale ; " 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en application des articles 270 et 271 du code général des impôts, l'Etat n'a vocation à exiger que la TVA devant être récoltée dont doit être déduite la TVA acquittée pour les besoins de l'activité ; que la cour d'appel admet que le préjudice subi par l'Etat français correspond au montant de la TVA qui aurait du être récoltée par le vendeur, sans avoir recherché si cette TVA correspondait au montant de la TVA qui aurait du être payée à l'administration fiscale si l'infraction n'avait pas été commise, compte tenu du droit de déduire la TVA qui aurait du être payée pour acquérir les véhicules qui allaient être revendus, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2 et du code de
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pénale, 1382 du code civil et du principe ci-dessus rappelé ; " 3°) alors que, et à tout le moins, la cour d'appel a admis l'indemnisation de l'Etat français, sur la base de la TVA de 19, 6 % réellement due, lors de la vente des véhicules ; qu'en refusant de rechercher quelle aurait été la véritable activité de M. X... s'il n'avait pas pratiqué des ventes comprenant une faible TVA sur la marge bénéficiaire, et quelle aurait été la TVA que l'Etat français aurait pu récupérer sur de telles ventes, comme cela lui était demandé dans les conclusions déposées par M. X..., et quand elle avait nécessairement admis que la pratique indue de la TVA sur la marge favorisait les ventes aux clients qui n'avaient pas à payer une TVA de 19, 6 % du prix de vente, en condamnant, par l'arrêt du 7 juin 2012, M. X... à indemniser la FNAA pour atteinte à la concurrence loyale, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles et du principe susvisés ; " 4°) alors qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'atteinte au droit de propriété doit être proportionné au but visé par la disposition appliquée ; qu'en refusant de rechercher quel était le préjudice réellement subi par l'Etat français du fait de l'infraction, éventuellement en considération de l'action en redressement fiscale qui était en cours et qui tendait nécessairement à obtenir paiement des droits éludés, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; " 5°) alors qu'il résulte des conclusions de l'Etat français que la somme que le prévenu a été condamné à lui verser a été déterminée au vu du préjudice subi sur la période commençant au 1er avril 2007, pour une activité autre que celle de mandataire transparent ; qu'ainsi, la cour d'appel a indemnisé l'Etat français en méconnaissance de l'arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé devant la cour d'appel de Paris l'affaire en tant qu'elle portait sur le faits commis entre le 1er décembre 2005 et le 30 septembre 2007, a méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation et outrepassé sa compétence ; " 6°) alors que, et à tout le moins, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en acceptant d'indemniser l'Etat français pour des faits antérieurs au 30 septembre 2007, tout en affirmant réserver les droits de la partie civile pour la période comprise entre le 1er décembre 2005 et le 30 septembre 2007, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que M. X..., M. et Mme Y... ont été reconnus coupables, pour le premier d'escroquerie, pour les deuxième et troisième, de recel d'escroquerie ; que, par jugement distinct, les juges du premier degré ont prononcé sur intérêts civils suite à la constitution de l'Etat français ; que M. X..., M. et Mme Y... ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour l'Etat français des infractions d'escroquerie et de recel, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, sans insuffisance ni contradiction, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens, celui proposé pour M. X... manquant en fait en ses cinquième et sixième branches, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de
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pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. et Mme Y... devront payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de
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pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
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pénale au profit de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05817
Articles cités
- 567-1-1
- 1382
- 475-1
- 2
- 1er
- 618-1