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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. François-Xavier X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 441-4 du code pénal, 100 à 100-7, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, déposée le 23 août 2012, par M. X... ; " aux motifs que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelques moyens que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'il est nécessaire, pour caractériser cette infraction, qu'il y ait eu de la part de son ou ses auteurs la conscience de l'altération de la vérité avec le dessein de nuire et de porter sciemment préjudice à autrui, intention coupable qui ne ressort ni des éléments de l'information ni de la lecture du mémoire d'appel, qui se cantonne à énoncer les éléments de divergences entre la transcription d'origine et celle ordonnée ultérieurement par le magistrat instructeur, dont la matérialité n'est pas, d'ailleurs, contestée sur un certain nombre de points, s'agissant de purs détails ; que la cour se doit de relever que le juge d'instruction, saisi de la

procédure

initiale, qui a conduit à la déclaration de culpabilité de M. X... et consécutivement à sa condamnation tant par le tribunal correctionnel de X... que par la cour d'appel, a fait transcrire, à la demande des mis en cause, l'intégralité des écoutes téléphoniques qui ont été prises en compte par ces derniers et leurs avocats avant l'évocation de l'affaire devant les juridictions du fond et que ceux-ci avaient, alors, tout moyen pour demander pendant la phase de l'instruction, l'annulation des premières transcriptions tant sur le fondement de l'article 1000-4 du code de

procédure

pénale que sur celui d'une mauvaise transcription ; que la version intégrale des écoutes téléphoniques étaient donc en possession des parties et connue des magistrats, ayant eu à juger au fond l'affaire ; qu'il convient, au besoin, de rappeler encore une fois que le conseil de M. X... a développé devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux divers arguments pour combattre la première transcription, mais que ceux-ci n'ont pas convaincu les juges du fond qui étaient en possession de l'ensemble des données de fait de la cause et qui ont pris leur décision au regard de l'ensemble de ces critiques et contestations ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il n'y a, en l'espèce, aucune atteinte aux droits de l'homme, les juges du premier et du second degré ayant pris leur décision souverainement au regard des données de la cause publiquement et contradictoirement débattues après que M. X... ait apporté toutes les nuances et explications qu'il souhaitait donner ; que la lecture attentive des transcriptions litigieuses, si elle permet, en effet, de relever quelques infimes imperfections matérielles et éléments non conformes à la plus stricte exploitation des interceptions téléphoniques, aucune de ces différences n'a toutefois, altéré la substance et le sens des transcriptions qui ont été faites par les enquêteurs, les juges du fond étant, au demeurant au fait de certaines de ces divergences infimes et pouvant en apprécier la pertinence et la portée ; que la détention provisoire subie par M. X... prise à titre de mesure de sûreté pour les besoins de l'information, ne constitue donc pas une mesure exorbitante du droit commun puisqu'il a été déclaré coupable par deux juridictions du fond ; qu'il n'a subi de ce fait aucun préjudice actuel ou éventuel ; qu'enfin, la conscience par les enquêteurs de l'altération de la vérité avec le dessein avéré de nuire et de porter sciemment préjudice à autrui n'étant nullement rapportée tant par l'information que par la partie civile dans son mémoire d'appel, la cour ne peut, comme le premier juge, que constater qu'il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis un faux en écriture et usage de faux ; " 1°) alors qu'il n'appartient pas au juge, qui doit statuer en droit, d'apprécier si la violation de la loi qu'il constate doit, ou non, être sanctionnée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les transcriptions des écoutes téléphoniques litigieuses comportaient des éléments non conformes à la stricte exploitation des interceptions téléphoniques ; qu'en refusant, cependant, de qualifier pénalement cette violation de la loi au prétexte qu'il lui appartenait d'en apprécier la portée, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions susvisées ; " 2°) alors qu'en affirmant, s'agissant du délit de faux, que l'intention coupable impliquait, outre la conscience de l'agent de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, le dessein avéré de nuire, quand cette intention est caractérisée par la seule conscience d'altérer la vérité, ce qu'implique nécessairement la relation tronquée des propos enregistrés, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05818

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1000-4
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