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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 octobre 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 174 et 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou de paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, fraude fiscale et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans ; " aux motifs que l'EURL X... automobiles, dont le gérant est M. X..., était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 et suivants du code général des impôts ; qu'au regard du chiffre d'affaires de la société, celle-ci relevait de plein droit du régime réel normal d'imposition et qu'il incombait donc à M. X..., gérant de droit, de souscrire les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant l'intégralité des opérations réalisées et des opérations imposables, conformément aux dispositions de l'article 287-2 du code général des impôts ; qu'en application des dispositions des articles 256 bis I et 298 sexies VI du code général des impôts, les ventes de véhicules en provenance des pays de l'Union européenne et soumises au régime des acquisitions intracommunautaires sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, en France sur leur prix de vente total ; que les investigations des services fiscaux et de la police judiciaire ont établi que du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2009, M. X..., en qualité de gérant de la société X... automobiles, a déclaré 1 514 892 euros de chiffre d'affaires imposable alors que le montant reconstitué des opérations imposables se montait sur la même période à 17 639 792 euros, soit une dissimulation de 16 124 900 euros de chiffre d'affaires imposable ; que, dès lors, sur la période de prévention le montant total de taxe sur la valeur ajoutée éludée s'élève à 3 160 481 euros ; que cette minoration de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée est consécutive à l'application du régime de la taxation sur la marge pour la totalité des véhicules neufs ou d'occasion réalisées par la société X... automobiles ; que M. X... ne pouvait pas appliquer ce régime de la taxation sur la marge, eu égard aux dispositions législatives fiscales précitées ; que M. X... a fait l'objet de multiples contrôles fiscaux pour des faits similaires ; qu'au surplus il a été condamné deux fois les 10 septembre 2008 et 29 novembre 2011, par le tribunal correctionnel de Paris et la cour d'appel de Paris, pour fraude fiscale découlant de l'utilisation abusive du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que M. X... sait depuis la proposition de rectification adressée le 11 juillet 2005, par l'administration fiscale au titre des années 2002 et 2003, qu'il ne peut pas utiliser abusivement le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans son commerce d'automobiles ; que les règles spécifiques lui ont été rappelées par une nouvelle rectification notifiée par l'administration fiscale le 13 décembre 2005, pour l'année 2004 ; que M. X... s'est à nouveau vu rappeler les règles relatives à l'abus du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans une rectification adressée par l'administration fiscale le 2 décembre 2008, au titre des années 2005 et 2006 ; qu'une nouvelle rectification sera notifiée le 22 février 2010, relative aux années visées dans la présente prévention ; que le juge administratif, juge de l'impôt, a systématiquement rejeté les recours exercés par M. X..., les 10 mai 2010, 3 avril 2012, 7 mai 2012 et 19 juillet 2013, en réaffirmant de manière constante que l'activité de la société X... automobiles ne relevait pas du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts mais relevait du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente ; que M. X... ne conteste pas et a même revendiqué le fait d'avoir volontairement minoré ses déclarations de chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en se prévalant du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que, dès lors, l'élément matériel de l'infraction de fraude fiscale est parfaitement constitué ; que si M. X... excipe de la complexité de la loi fiscale et explique les faits par sa divergence d'appréciation avec l'administration, la contestation de la position de l'administration fiscale en matière d'impositions doit être portée devant le juge compétent dans le respect des

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s instituées par le code général des impôts et le livre des

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s fiscales ; que d'ailleurs M. X... ne s'est pas privé de saisir les juridictions administratives qui lui ont systématiquement donné tort ; qu'il est néanmoins constant que les

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s de contestation établies par la loi ne dispensent pas l'assujetti de s'acquitter des impositions dues ou d'en constituer sûreté afin de garantir les intérêts du Trésor ; que M. X... a commercialisé en majeure partie des véhicules neufs ; qu'il ne saurait donc invoquer la complexité de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dont les dispositions sont applicables aux seuls véhicules d'occasion ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les « quitus fiscaux » modèle 1993, délivrés par l'administration fiscale à la société X... automobiles mentionnaient expressément le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations réalisées ; que le demandeur, en l'espèce la société gérée par M. X..., s'engageait à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations lors du dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que le fait que l'administration fiscale n'aurait pas mis en oeuvre immédiatement des voies d'exécution sur les créances déjà détenues à l'encontre de Ia société X... automobiles, qui ont fait l'objet de contestations devant le juge administratif en 2010, 2012 et 2013, et se serait montrée passive à son encontre, est sans incidence aucune sur l'existence ou non d'une volonté délibérée de M. X... de commettre le délit de fraude fiscale entre le 1er décembre 2007 et le 31 décembre 2009 ; que M. X... a en tout état de cause été condamné définitivement le 10 septembre 2008, par le tribunal correctionnel de Paris pour fraude fiscale au sujet d'un mécanisme similaire ; qu'il ne peut donc raisonnablement soutenir qu'il n'avait pas conscience que persévérer dans une application illicite du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge serait constitutif du délit de fraude fiscale alors même qu'il venait d'être condamné définitivement par le juge pénal ; que la persistance des faits jusqu'au 31 décembre 2009, démontre le caractère volontaire et délibéré des minorations déclaratives opérées par M. X... ainsi que sa connaissance coupable du caractère délictueux de son comportement ; " alors qu'en raison du principe d'indépendance des

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s fiscale et pénale, le juge répressif ne peut qualifier et fonder l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale qu'à partir de sa propre appréciation motivée du comportement pénal du contribuable, et ce, non pas par une simple référence à l'application de la loi fiscale qui a pu en être faite par l'administration fiscale sous le contrôle du juge administratif, mais à partir de sa propre analyse des éléments constitutifs du délit pénal de fraude fiscale au regard de la seule législation fiscale applicable au moment des faits ; qu'ainsi, en se bornant à se référer aux investigations de l'administration et aux

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s administratives ainsi qu'à une précédente condamnation pénale prononcée dans un contexte jurisprudentiel différent, la cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de constatations de fait qu'elle a vérifiées et dont elle a apprécié l'exactitude, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa décision sur les demandes de la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

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pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05821

Articles cités

  • 567-1-1
  • 287-2
  • 618-1
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