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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Agen, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 9 janvier 2015, qui a prononcé sur une demande de réduction supplémentaire de peine pour M. Mimoun X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de

procédure

pénale et 13 de la loi du 15 août 2014 modifiant l'article 721-1 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de

procédure

que M. X..., purgeant une peine d'emprisonnement prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, a, par ordonnance du 7 janvier 2015, bénéficié de sept jours de réduction supplémentaire de peine par mois, soit vingt-huit jours pour la période de détention du 26 septembre 2014 au 30 janvier 2015 ; Attendu que, pour confirmer cette décision, frappée d'appel par le procureur de la République, le président de la chambre de l'application des peines relève qu'en raison de l'abrogation par la loi du 15 août 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015, des dispositions de l'article 721-1 du code de

procédure

pénale plus sévères à l'encontre des condamnés récidivistes et de l'absence de dispositions transitoires, prévues par le législateur, dérogeant aux prescriptions de l'article 112-2, 3°, du code pénal, les réductions supplémentaires de peine relatives aux périodes d'incarcération subies par les condamnés en état de récidive, examinées postérieurement à cette dernière date, doivent être calculées exclusivement selon les modalités plus favorables prévues par le dispositif légal en vigueur ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR06066

Articles cités

  • 591
  • 721-1
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