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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2015 et présenté par : - M. Fabrice X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, corruption passive et introduction d'objets ou substances quelconques dans un établissement pénitentiaire en dehors des cas autorisés par les règlements par une personne chargée de la surveillance de détenus, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "En ne prévoyant pas comme en matière de référé-détention prévu à l'article 187-3 du code de

procédure

pénale, qu'à peine de nullité le magistrat ayant statué sur la demande de référé-liberté ne pourra faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du mis en examen, les articles 187-1 et 187-2 du code

procédure

pénale qui instaurent le référé-liberté sont-ils contraires à l'article 16 de la déclaration de 1789 figurant au préambule de la constitution qui garantit que la

procédure

soit juste et équitable et l'équilibre des droits des parties ainsi que l'impartialité de la juridiction ?" ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu que le mémoire personnel, non signé par le requérant, n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre . ECLI:FR:CCASS:2015:CR06251

Articles cités

  • 567-1-1
  • 187-3
  • 16
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