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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mario X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 septembre 2015, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vol en bande organisée et tentative, refus d'obtempérer, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 144, 179, 213, 591, 593 du code de

procédure

pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ; Attendu que M. X... a relevé appel de l'ordonnance, en date du 12 mai 2015, le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour les délits sus-visés et le maintenant en détention provisoire ; que, par arrêt du 19 juin 2015, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance frappée d'appel et ordonné son maintien en détention provisoire ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt,

procédure

fixée à l'audience de la chambre criminelle du 1er décembre 2015 ; que la chambre criminelle a rendu son arrêt le 15 décembre 2015 ; que, saisie d'une demande directe de mise en liberté par M. X..., la chambre de l'instruction a, par arrêt du 4 septembre 2015, rejeté ladite demande ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu tendant à faire constater qu'il était arbitrairement détenu en raison du dépassement du délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, l'arrêt retient que ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision de renvoi a acquis un caractère définitif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en raison du pourvoi en cassation formé par le prévenu contre l'arrêt du 19 juin 2015 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'examen du pourvoi formé contre cet arrêt a eu lieu le 1er décembre 2015, la chambre de l'instruction, devant laquelle la violation du délai raisonnable n'était pas invoquée, a justifié sa décision ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 144 et suivants du code de

procédure

pénale et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR06361

Articles cités

  • 567-1-1
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