Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 août 2015, qui, dans la
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suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, tentative d'agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; " aux motifs que, par arrêt du 14 mai 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour des faits de viols sur mineur de 15 ans, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, tentative d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, corruption de mineurs de 15 ans ; que par arrêt du 17 juin 2015, la cour d'assises l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et qu'appel a été interjeté par l'accusé ; qu'au regard de la peine criminelle encourue et de celle prononcée par la cour d'assises, il convient de garantir la représentation de M. X... devant la cour d'assises d'appel dès lors que celui-ci conteste toujours les faits ; qu'il est également nécessaire d'éviter toute pression sur les jeunes parties civiles afin de préserver leur liberté de parole au regard du principe de l'oralité des débats qui préside le procès d'assises ; que la détention provisoire doit être maintenue étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, pour : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, et pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; " 1°) alors que, dans sa demande de mise en liberté motivée, M. X..., qui n'a jamais été condamné antérieurement, faisait valoir qu'il était âgé de 70 ans, qu'il était en liberté avant de comparaître devant la cour d'assises et ne s'était jamais soustrait à son contrôle judiciaire, qu'il devait s'occuper de son fils autiste âgé de huit ans, et qu'aucune des parties civiles ne résidait dans le département de la Vienne où lui et sa famille demeurent depuis toujours ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les parties civiles sont domiciliées dans les Pyrénées-Orientales ou dans le Finistère ; qu'en affirmant néanmoins que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher des pressions à leur égard et de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen présenté dans la demande de mise en liberté motivée, faisant valoir que M. X... est le père d'un enfant de huit ans qui souffre d'autisme, dont la mère, atteinte de problèmes psychiatriques, ne peut s'occuper, de sorte que M. X... répond seul du soutien et de l'assistance réclamés par son fils, ce dont il était justifié par des attestations précises et circonstanciées d'un enseignant de l'école élémentaire et du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, énonçant notamment que l'absence de son père a entraîné chez Nolan un stress évident, en bouleversant ainsi ses repères et habitudes quotidiennes, son père étant le garant jusqu'ici de ses habitudes et de son quotidien dans le contexte de son domicile, l'absence de son père entraînant une forte régression comportementale, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et a privé sa décision de base légale " ; Vu les articles 593 et 144 du code de
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pénale ; Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. X... a été condamné à sept ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 17 juin 2015 ; qu'il a relevé appel de cette décision puis a déposé le 7 juillet 2015 une demande de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire, en invoquant notamment l'absence de risque de pressions sur les parties civiles, géographiquement éloignées, ainsi que la nécessité de sa présence auprès de son fils mineur handicapé ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les arguments présentés dans son mémoire par l'accusé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 août 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR06362
Articles cités
- 567-1-1