Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° R 15-87. 428 FS-D N° 6721 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, dans le procès instruit contre M. X..., accusé de vol avec arme en bande organisée et recel ; Vu les articles 657 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 6 novembre 2014, le nommé X... a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des BOUCHES-DU-RHÔNE comme accusé des infractions susvisées ; Attendu que par arrêt de la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2015, celle ci s'est déclarée incompétente, au motif que l'accusé, né le 15 août 1996, était mineur de 16 ans à la date des faits lui étant reprochés, commis entre le 7 et le 9 février 2012 ; Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs
: Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence, qui, statuera sur l'accusation ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR06721