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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° N 15-86. 896 F-D N° 6725 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'appel principal interjeté par le ministère public de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'ALLIER, en date du 2 octobre 2015, qui, statuant par défaut à l'égard de M. A... X..., l'a condamné, pour extorsion avec arme et délit connexe, à trois ans d'emprisonnement, et a ordonné son incarcération ; Vu l'appel incident interjeté par M. X... de l'arrêt pénal ; Vu l'appel principal interjeté par M. X... de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents des parties civiles Dylan et Magalie Y... épouse Z... de l'arrêt civil ; Attendu qu'en application de l'article 379-4 du code de

procédure

pénale, l'arrêt rendu le 2 octobre 2015, qui, par défaut, a condamné pénalement M. X... est non avenu dès lors que ce dernier a été arrêté à l'issue de l'audience en exécution de la peine prononcée ; Attendu qu'en conséquence, tant l'appel principal du ministère public que l'appel incident de l'accusé contre ledit arrêt sont irrecevables ; Que l'arrêt pénal étant non avenu à l'encontre de M. X..., il en va de même de l'arrêt civil le concernant ; Que sont dès lors irrecevables l'appel principal de l'accusé et les appels incidents des parties civiles de l'arrêt civil, en tant qu'il concerne M. X... ;

Par ces motifs

: CONSTATE que l'arrêt en date du 2 octobre 2015 par lequel la cour d'assises des mineurs de l'Allier a statué sur l'action publique est non avenu en tant qu'il concerne M. A... X... ; CONSTATE qu'il en va de même de l'arrêt civil en tant qu'il concerne M. A... X... ;

DECLARE irrecevables l'appel principal du ministère public et l'appel incident de M. X... contre l'arrêt pénal ;

DECLARE irrecevable l'appel principal de M. X... de l'arrêt civil ;

DECLARE irrecevables les appels incidents des parties civiles Dylan et Magalie Y... épouse Z... de l'arrêt civil, en tant qu'il concerne M. X... ; DIT n'y avoir lieu de désigner une cour d'assises pour statuer en appel ;

ORDONNE la mise en liberté de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR06725

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