Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière que lui avait délivré la société Caisse de crédit mutuel Antibes Etoile ; Qu'en confirmant le jugement, après avoir rejeté la demande de nullité de cette décision formée pour violation du principe de la contradiction, en ce qu'il s'était borné à proroger les effets du commandement de saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la
procédure
de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi à son encontre n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200014
Articles cités
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