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Décision

Cour d'appel de Rennes — 6ème Chambre A

5 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

6ème Chambre A ORDONNANCE No 002 R. G : 15/ 03080 M. Abdelkader X... C/ Mme Nadia Y... PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 05 JANVIER 2016 Le cinq Janvier deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la

procédure

opposant : Monsieur Abdelkader X... ... 45300 PITHIVIERS Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003840 du 30/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT à Madame Nadia Y... ... MEKNES (MAROC) INTIMEE et au MINISTERE PUBLIC en présence de Monsieur François TOURET DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions. INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Le 15 avril 2015, monsieur X...a interjeté appel de la décision du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 juin 2015. Par mention au dossier, le conseiller de la mise en état a d'office, invité les parties à fournir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel en regard de la signification des conclusions de l'appelant à madame Y..., intimée, le 2 novembre 2015 et des dispositions de l'article 911 du code de

procédure

civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 8 décembre 2015 pour laquelle le Ministère public avait conclu le 3 décembre précédent à la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions dans le délai imparti par l'article 911 du code de

procédure

civile, le greffe lui ayant délivré le 3 septembre 2015 un avis à cette fin suite au dépôt de ses conclusions le 2 septembre 2015 ; monsieur X...avait pris le même jour des écritures rappelant les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 38-1, 56 et 58 du décret du 19 décembre 1991 et relatives de la prorogation de son délai pour conclure et par suite pour signifier les conclusions prises au soutien de son appel en regard de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Considérant que monsieur X...expose avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision en date du 30 avril 2015 et notifiée le 2 juin 2015 ; qu'il soutient ainsi avoir pu bénéficier et par application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, d'un délai jusqu'au 2 novembre 2015 pour conclure au soutien de son appel, la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devenant définitive au terme du délai de deux mois offert au Ministère public pour former un recours à son encontre ; Mais considérant que l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 précise que le délai du recours à l'encontre des décisions d'aide juridictionnelle prévu par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est de quinze jours à compter de la notification de la décision à l'intéressé et de deux mois notamment pour le Ministère public à compter du jour de la décision ; qu'ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, monsieur X...ne pouvait former recours contre cette décision ; que le délai du recours ouvert au Ministère public prenait donc fin le 30 juin 2015 ; que par suite, l'appelant devait conclure avant le 30 septembre 2015 et signifier ses écritures à l'intimée défaillante au plus tard le 30 octobre 2015 conformément aux dispositions de l'article 911 du code de

procédure

civile et à peine de caducité de sa déclaration d'appel ; que la signification à madame Y...a pourtant été établie le 2 novembre 2015 soit tardivement ;

PAR CES MOTIFS

, Prononçons, d'office, la caducité de la déclaration de l'appel adressée le 15 avril 2015 par monsieur X...à l'encontre de la décision du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 février 2015, Condamnons monsieur X...aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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