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Décision

Cour d'appel d'Angers — CHAMBRE_SOCIALE

5 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE N aj/ numéro d'inscription au répertoire général : 14/01194 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Mars 2014, enregistrée sous le no 11 488 Assuré: Monsieur X... Frédéric ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 05 Janvier 2016 Le 05 Janvier 2016, nous Anne JOUANARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre : CPAM DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09 et Société COFIROUTE 12/14 rue Louis BLERIOT 92500 RUEIL MALMAISON Représentée par Me ELISE BENEAT, avocat au barreau de PARIS

FAITS et PROCÉDURE

, Par jugement en date du 12 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a déclaré inopposable à la société Cofiroute la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'épicondylite aigue droite déclarée par son salarié M. Frédéric X... le 23 avril 2010. Par déclaration au greffe du 25 avril 2014 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a relevé appel de cette décision. Par courrier reçu au greffe le 9 décembre 2015 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a indiqué qu'elle se désistait de son appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 401 du Code de

procédure

civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ne comporte aucune réserve et en l'état de la

procédure

la société Cofiroute n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente. Il convient donc de le constater dans les termes du dispositif, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

, Nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire, CONSTATONS le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel. DISPENSONS la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire du paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Articles cités

  • 401
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