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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Louis X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes en bande organisée, association de malfaiteurs et recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 144-1, 145-1, 145-3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que, compte tenu de l'ampleur des faits, du nombre de mis en cause, des investigations nécessaires, notamment interrogatoires et confrontations ainsi que sur commission rogatoire et par voie d'expertise, la durée de l'information, qui ne révèle pas de retard anormal ni de carence particulière, n'apparaît pas excessive, ni celle de la détention provisoire de l'intéressé, qui reste à ce jour bien en-deçà du maximum prévu par la loi ; que M. Jean-Louis X... est concerné par l'ensemble de la

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qui forme un tout, étant en outre observé qu'un rapport d'expertise complémentaire qui l'intéresse directement a été récemment versé au dossier et doit encore être notifié aux parties ; que le délai d'achèvement de l'information qui doit être indiqué en application des articles 145-2 et 145-3 du code de

procédure

pénale n'est qu'indicatif et est mentionné en l'état de la

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qui peut connaître, comme en l'espèce, de nouveaux développements ; que le délai mentionné dans un précédent arrêt ne lie pas la cour en cas de nouvelle saisine à l'occasion de laquelle un nouveau délai prévisible peut être mentionné ; qu'il existe des indices graves rendant vraisemblable la participation de M. X... aux faits pour lesquels il est mis en examen ; que ces indices résultent des surveillances policières, du résultat des perquisitions, des liens unissant les différents protagonistes, de l'attitude de M. X... lui-même, dont le départ en Thaïlande peut être analysé comme une fuite, des conditions de son retour en France sous couvert d'un passeport falsifié, ainsi que de ses propres déclarations, même parcellaires ; qu'il a refusé de participer à une confrontation précédemment repoussée à sa demande ; que M. X... ne dispose pas d'un ancrage familial ou social de nature à assurer sa présence spontanée aux actes futurs de la

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; qu'en effet, au moment de son interpellation, il résidait en Thaïlande où il était allé se réfugier (que ce soit à la suite de la découverte du box ou après divers règlements de compte, l'un l'ayant visé) ; qu'il circulait sous un passeport falsifié, manifestement pour éviter toute interpellation ; qu'il était également détenteur d'un appareil détecteur de fréquences, vraisemblablement pour déjouer les éventuelles surveillances policières ; que sa détention est émaillée de deux incidents (l'un relatif à des violences exercées sur un surveillant, l'autre ayant trait à une suspicion d'évasion par hélicoptère et ayant conduit à son transfèrement dans une autre maison d'arrêt) ; qu'il est à craindre, vu ses habitudes de vie, qu'il ne commette de nouveaux faits dont il espère retirer des fonds, ce qu'il reconnaît dans la version qu'il a livrée ; qu'il a indiqué aux enquêteurs qu'il était sans domicile ni profession ni ressources et qu'il résidait, lorsqu'il était en France, "un peu à droite chez des filles sur le secteur de Marseille" ; qu'il s'est dit, lors de son interrogatoire de première comparution, domicilié chez Mme Nesrine Y..., la mère de ses enfants, dont il n'a néanmoins pu préciser l'adresse ; que devant les policiers, il avait précisé qu'il ne voyait Mme Y... que" de temps en temps" ; qu'il a, par ailleurs, indiqué qu'il résidait habituellement en Thaïlande et ne faisait en France, où il n'avait pas d'activité professionnelle, que de courts séjours ; que, dès lors, les garanties de représentation dont il se prévaut sur le plan familial ne sont pas convaincantes ; que le projet professionnel et la domiciliation à Nice qu'il invoque constituent également des gages insuffisants au regard des lourds enjeux judiciaires et de son mode de vie dans les mois précédant son interpellation ; qu'en conséquence, la détention provisoire de M. X... n'apparaît pas excessive et doit se poursuivre, étant démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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et ci dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, - prévenir le renouvellement de l'infraction, - garantir la représentation en justice de l'intéressé ; que la détention provisoire dure depuis plus de huit mois ; que l'information est en voie d'achèvement ; que la durée prévisible d'achèvement de la

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peut être fixée à deux mois, sous réserve d'éléments nouveaux ou de demandes d'actes, compte tenu des actes restant à effectuer (notification d'expertises et des avis de fin d'information puis accomplissement des actes afférents au règlement du dossier) ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le demandeur avait fait valoir qu'il était en détention provisoire depuis plus de seize mois, ce qui excédait une durée raisonnable tant au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés que de l'absence de toute investigation restant à réaliser, la chambre de l'instruction ayant au demeurant estimé, le 1er juillet 2015, que le délai prévisible d'achèvement de la

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pouvait être fixé à deux mois, sans qu'aucun élément nouveau ni demande d'acte ne soit venu par la suite ralentir le règlement du dossier ; que, pour ordonner une nouvelle prolongation de la détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction qui retient que la durée de la détention provisoire du demandeur n'apparaît pas excessive dès lors qu'elle « reste à ce jour bien en-deçà du maximum prévu par la loi », s'est prononcée par un motif général totalement inopérant, sans rechercher ni apprécier, au regard des circonstances propres à l'espèce, si la détention provisoire du demandeur n'avait pas excédé une durée raisonnable compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et des investigations restant à réaliser et n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le risque de réitération de l'infraction propre à justifier le placement ou le maintien en détention provisoire doit être apprécié au regard de la personne détenue, de sa personnalité ou encore de ses antécédents ; qu'un tel risque ne peut être présumé et doit être précisément et positivement établi ; que le demandeur avait précisément fait valoir, s'agissant de l'absence de risque de renouvellement de l'infraction, qu'outre le fait qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés et restait présumé innocent, son casier judiciaire ne portait trace que d'une seule condamnation pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis datant de plus de dix ans et notamment encore que la seule condamnation figurant à son casier judiciaire indiquait qu'il était présent à l'audience ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement « qu'il est à craindre, vu ses habitudes de vie, qu'il ne commette de nouveaux faits dont il espère retirer des fonds », la chambre de l'instruction qui a simplement affirmé et présumé l'existence d'un tel risque de réitération de l'infraction, sans nullement le caractériser positivement au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier et notamment des antécédents judiciaires du demandeur, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que c'est nécessairement au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

que les juges du fond doivent se prononcer pour déterminer si la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de

procédure

pénale et notamment d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices ; que le demandeur avait fait valoir, s'agissant de l'absence de risque de concertation frauduleuse, notamment que l'information judiciaire était ouverte depuis presque deux ans et qu'il avait été entendu et confronté de sorte que son positionnement par rapport aux faits qui lui étaient reprochés était « gravé dans le dossier », qu'aucune des nombreuses autres personnes co-auteurs ou complices présumés ne contredit ses déclarations et que les derniers actes d'instruction avaient été réalisés fin septembre et ne le concernaient pas ; qu'en justifiant la prolongation de la mesure de détention provisoire de le demandeur par la nécessité d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, sans aucunement assortir cette affirmation d'aucun motif au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant, s'agissant de l'examen des garanties de représentation du demandeur, à reproduire le réquisitoire du procureur général déposé avant le mémoire du demandeur, la chambre de l'instruction a nécessairement laissé les écritures de ce dernier sans réponse, privant ainsi sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "5°) alors que la décision portant prolongation de la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement prévus par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; qu'en retenant, au soutien de sa décision portant prolongation de la détention provisoire du demandeur, que sa détention aurait été émaillée de deux incidents, la chambre de l'instruction s'est prononcée en considération d'une circonstance étrangère aux conditions de droit et de fait prévues par l'article 144 du code de

procédure

pénale et a violé ledit texte ; "6°) alors que lorsque le juge prolonge une détention provisoire, son ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire en matière délictuelle du demandeur qui durait alors depuis plus de seize mois, la chambre de l'instruction qui se borne à affirmer que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs qu'elle énonce « qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique », sans nullement préciser, au regard des circonstances propres à l'espèce et par des considérations de droit et de fait, en quoi les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, seraient insuffisantes pour parvenir à ces objectifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "7°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter notamment les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

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; que, pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur détenu depuis plus de huit mois en matière délictuelle, la chambre de l'instruction, qui se borne à énoncer que la durée prévisible d'achèvement de la

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peut être fixée à deux mois, sans donner aucune indication particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, s'est déterminée, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR00095

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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