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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X... s'est constitué partie civile à l'encontre de M. Roger Y..., pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, en soutenant que ce dernier avait imité sa signature dans un courrier du 17 février 2003, adressé à son bailleur et portant renonciation à ses droits de préemption et de fermage ; que M. Y... a fait l'objet d'un non-lieu partiel des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, puis renvoyé des fins de la poursuite pour faux et usage de faux, par arrêt du 24 juin 2010 devenu définitif de la cour d'appel de Montpellier ; Attendu que M. Y... a fait citer M. X... du chef de dénonciation calomnieuse ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de cette infraction ; que celui-ci et le ministère public ont interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt énonce, notamment, que M. Y... a été relaxé du chef de faux au motif qu'il a agi de bonne foi, ayant pu se croire autorisé par M. X... à signer la lettre du 17 février 2003, de sorte qu'il n'avait pas entendu altérer frauduleusement la vérité ; que les juges ajoutent qu'il résulte des investigations effectuées à la suite du dépôt de plainte de M. X... que M. Y... a établi le courrier litigieux, en imitant la signature du premier, avec son accord ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, résultant de son appréciation souveraine des faits et éléments de la cause, dont se déduisent le défaut de pertinence des accusations de faux et la connaissance qu'en avait M. X... lors du dépôt de sa plainte, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05893

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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