Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, des articles 463, 512, 648, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'ayant condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ayant constaté l'annulation de son permis de conduire et a porté la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis à six mois ; "aux motifs qu'à l'audience devant la cour, le prévenu a repris, avant toute défense au fond l'exception de nullité qu'il avait soulevée devant le tribunal et tenant, notamment, à ce : - que l'arrêté d'homologation de l'éthylomètre utilisé prévoit que l'appareil doit porter la mention aux termes de laquelle il ne faut pas souffler moins de trente minutes avant d'avoir absorbé un produit ; - que les deux souffles ont révélé deux taux identiques ; - qu'il est indiqué dans la
procédure
tantôt que le deuxième souffle a été réalisé à la demande de l'intéressé ou que deuxième souffle a été réalisé à l'initiative des enquêteurs ; - qu'il avait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes ; qu'en premier lieu, il résulte du procès-verbal de synthèse que lors du contrôle, M. X... a déclaré qu'il n'avait ni consommé de l'alcool, ni fumé dans les trente minutes qui précédaient ; qu'en l'absence au surplus de toute attestation en sens contraire produite par le prévenu à hauteur de cour, cette seule mention émanant d'enquêteurs assermentés est suffisante pour justifier de la réalité de son contenu ; que, d'une part, cette mention contredit formellement l'allégation du prévenu selon laquelle il aurait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes ; que, d'autre part, peu importe que le deuxième souffle ait été réalisé sur demande du prévenu ou à l'initiative des enquêteurs, dès lors que la
procédure
justifie suffisamment de sa régularité ; que, de troisième, part peu importe les indications qui figurent sur l'éthylomètre dès lors que la
procédure
comporte en elle-même la preuve de sa régularité ; qu'en deuxième lieu, que le fait que les deux prises de souffle révèlent le même taux à vingt-cinq minutes d'intervalle ne vicie nullement la
procédure
dans la mesure où la marge de tolérance de l'éthylomètre permet d'aboutir à un tel résultat ; qu'il convient, dès lors, de rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; que la culpabilité du prévenu est établie par le contenu clair et précis de l'enquête et par les aveux circonstanciés de l'intéressé ; qu'immédiatement entendu le jour même à 5 heures 40 sans contrainte, M. X..., qui se sentait apte à répondre aux questions des enquêteurs et qui a reconnu l'infraction, a, notamment, déclaré que le véhicule qu'il conduisait appartenait à sa mère et qu'il avait consommé deux bières en début de soirée et trois whisky une heure auparavant ; que l'état de récidive légale est caractérisé par la condamnation définitive prononcée le 3 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Briey pour des faits délictuels de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis 13 décembre 2012 ; le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité du prévenu ; "alors que la cour d'appel qui constate la disparition, dans le dossier qui lui est soumis, des pièces du dossier dont l'existence n'est pas contestée doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, ordonner un supplément d'information confié à l'un de ses membres ; que M. X... faisait état, dans ses conclusions d'appel, des attestations de M. Damien Y... et Mme Aurélia Z..., passagers du véhicule au moment du contrôle routier, produites devant le premier juge et établissant que celui-ci avait consommé de l'alcool moins de trente minutes avant le premier contrôle d'alcoolémie et qu'il avait fumé plusieurs cigarettes avant le second contrôle ; qu'en écartant le moyen de nullité invoqué motif pris de l'absence de ces attestations à hauteur d'appel alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'elle constatait la disparition des attestations des témoins des pièces du dossier de la
procédure
, d'ordonner un supplément d'information aux fins d'audition ou de citation de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le requérant, qui n'a sollicité l'audition d'aucun témoin avant l'audience ni lors des débats, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir statué au vu des seules pièces du dossier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-5, L. 234-12, L. 234-13 et R. 234-4 du code de la route, des articles 463, 512, 648, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'ayant condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ayant constaté l'annulation de son permis de conduire et a porté la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis à six mois ; "aux motifs qu'à l'audience devant la cour, le prévenu a repris, avant toute défense au fond l'exception de nullité qu'il avait soulevée devant le tribunal et tenant notamment à ce : - que l'arrêté d'homologation de l'éthylomètre utilisé prévoit que l'appareil doit porter la mention aux termes de laquelle il ne faut pas souffler moins de trente minutes avant d'avoir absorbé un produit ; - que les deux souffles ont révélé deux taux identiques ; - qu'il est indiqué dans la
procédure
tantôt que le deuxième souffle a été réalisé à la demande de l'intéressé ou que le deuxième souffle a été réalisé à l'initiative des enquêteurs ; - qu'il avait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes ; qu'en premier lieu, il résulte du procès-verbal de synthèse que lors du contrôle, M. X... a déclaré qu'il n'avait ni consommé de l'alcool, ni fumé dans les trente minutes qui précédaient ; qu'en l'absence au surplus de toute attestation en sens contraire produite par le prévenu à hauteur de cour, cette seule mention émanant d'enquêteurs assermentés est suffisante pour justifier de la réalité de son contenu ; que, d'une part, cette mention contredit formellement l'allégation du prévenu selon laquelle il aurait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes ; que, d'autre part, peu importe que le deuxième souffle ait été réalisé sur demande du prévenu ou à l'initiative des enquêteurs, dès lors que la
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justifie suffisamment de sa régularité ; que, de troisième part, peu importe les indications qui figurent sur l'éthylomètre dès lors que la
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comporte en elle-même la preuve de sa régularité ; qu'en deuxième lieu, que le fait que les deux prises de souffle révèlent le même taux à vingt-cinq minutes d'intervalle ne vicie nullement la
procédure
dans la mesure où la marge de tolérance de l'éthylomètre permet d'aboutir à un tel résultat ; qu'il convient, dès lors, de rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; que la culpabilité du prévenu est établie par le contenu clair et précis de l'enquête et par les aveux circonstanciés de l'intéressé ; qu'immédiatement entendu le jour même à 5 heures 40 sans contrainte, M. X..., qui se sentait apte à répondre aux questions des enquêteurs et qui a reconnu l'infraction, a, notamment, déclaré que le véhicule qu'il conduisait appartenait à sa mère et qu'il avait consommé deux bières en début de soirée et trois whisky une heure auparavant ; que l'état de récidive légale est caractérisé par la condamnation définitive prononcée le 3 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Briey pour des faits délictuels de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis 13 décembre 2012 ; le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité du prévenu ; que le casier judiciaire du prévenu mentionne trois condamnations : - le 3 mai 2012 tribunal correctionnel de Briey, composition pénale, effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré de vingt heures pour vol en réunion et dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique ; - le 14 juin 2013 tribunal correctionnel de Briey, ordonnance pénale, 200 euros d'amende et une suspension du permis de conduire pendant deux mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; - le 6 janvier 2014, tribunal correctionnel en Belgique, infraction à la législation sur les stupéfiants, six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, 1 000 euros d'amende dont 750 euros avec sursis ; que la peine prononcée par le premier juge apparaît proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné et qui exerce une activité professionnelle, sauf à porter, eu égard à l'importance du taux d'alcoolémie relevé à six mois le délai avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis dont l'annulation prononcée est de droit compte tenu de la récidive, le jugement entrepris étant infirmé sur ce seul point ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les mentions du procès-verbal indiquant que « lors du contrôle, le conducteur déclare ne pas avoir consommé d'alcool, ni fumé dans les trente minutes avant le contrôle » contredisent formellement l'allégation du prévenu selon laquelle il aurait fumé plusieurs cigarettes en présence des gendarmes alors que ces mentions du procès-verbal sont relatives aux faits ayant précédé le premier souffle, lors du contrôle par éthylomètre, intervenu à 5 heures 00 et que le procès-verbal ne comporte aucune mention sur l'absence de cigarette fumée avant le second souffle effectué à 5 heures 25, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'aux termes de l'article R. 234-4, 2°, du code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification et l'avise qu'il peut demander un second contrôle ; que, selon la notice descriptive attachée au certificat d'homologation de l'éthylomètre de marque Drager type 7110 FP, le taux d'alcoolémie ne peut résulter que de deux mesurages qui prennent en compte le délai entre les deux mesurages individuels ; que les deux souffles exigés par le mode de fonctionnement de l'appareil ne peuvent être confondus avec les deux contrôles auxquels le prévenu a droit en application des dispositions des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la vérification de l'imprégnation alcoolique a été effectuée à l'aide d'un éthylomètre de type Drager 7110 FP et des pièces de la
procédure
que M. X... a sollicité un second contrôle de son taux d'alcoolémie ; qu'en affirmant que peu importe que le deuxième souffle ait été réalisé sur demande du prévenu ou à l'initiative des enquêteurs, dès lors que la
procédure
justifie suffisamment de sa régularité alors qu'en l'état des deux souffles exigés par le mode de fonctionnement de l'appareil, le prévenu n'avait pu bénéficier du second contrôle sollicité et avait été privé du droit de se prévaloir d'une éventuelle distorsion entre les taux qui aurait été mise en évidence par ce second contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et le déclarer coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt retient, notamment, que les gendarmes ont procédé à deux vérifications de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylomètre homologué et vérifié, que les mesures ont abouti à un taux d'alcoolémie identique, et que selon une mention du procès-verbal, M. X... a déclaré qu'il n'avait pas fumé ni consommé d'alcool dans les trente minutes précédant les opérations ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05960
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- 567-1-1