Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Andréa X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-7, R. 234-2 et R. 234-4 du code de la route, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'annexe A.1.2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité tendant à voir annuler le contrôle par éthylomètre subi par M. X..., qui a révélé un taux d'alcool de 0,55 puis de 0,57 mg par litre d'air expiré ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de vérification et de notification de l'état d'alcoolémie, établi manuscritement en bord de route à 23 heures, qu'un éthylotest a eu lieu à 22 heures 40, puis une première analyse par éthylomètre à 22 heures 45, et enfin une seconde à 22 heures 55, avec la mention, signée du prévenu, selon laquelle il n'avait pas fumé ni bu d'alcool dans les trente minutes précédant le contrôle ; que ce n'est que postérieurement, lors de son audition par les services de gendarmerie, le lendemain à 15 heures 25, que le prévenu a affirmé avoir fumé et consommé de l'alcool dans les dix minutes avant le contrôle ; qu'il a produit une facture de restaurant datée de 22 heures 26 ; que l'heure de paiement de la facture ne saurait établir l'heure de la consommation éventuelle d'alcool et encore moins de la consommation de cigarette ; que la demande de nullité sera rejetée ; "alors que le respect du délai de trente minutes entre la dernière absorption de produits et le test par éthylomètre est imposé par l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ainsi que par la décision ministérielle ayant certifié l'appareil concerné ; que, dès lors, le non-respect de ce délai, susceptible de compromettre la fiabilité de la mesure, doit entraîner son annulation ; qu'en infirmant la décision du tribunal ayant annulé le contrôle par éthylomètre subi par M. X... alors que ce dernier s'était restauré et avait fumé une cigarette moins de trente minutes avant ledit contrôle, la cour d'appel a ainsi méconnu les textes susvisés" ; Attendu que M. X..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a soulevé une exception de nullité du procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie en faisant valoir que le délai de trente minutes prévu par l'annexe A.1.2 de l'arrêté du 8 juillet 2003, pris pour l'application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, n'avait pas été respecté ; Attendu que pour écarter cette exception et retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt retient, d'une part, que le procès-verbal comporte une mention signée par M. X... dans laquelle il reconnaît ne pas avoir fumé ni bu de l'alcool pendant les trente minutes précédant le contrôle, d'autre part, que la facture de restaurant produite par la défense n'établit pas qu'il ait absorbé des aliments dans ce même délai ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05965

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
Assistance juridique générée (IA) — non officielle