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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 16 décembre 2014, qui a renvoyé M. Ismaïl X... des fins de la poursuite des chefs de non-respect d'un règlement sanitaire départemental et violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 492 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu qui a été condamné par défaut et qui n'a pas eu connaissance de la signification de la décision, n'est recevable à faire opposition que jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que statuant par défaut, la juridiction de proximité a condamné M. Ismaïl X... pour trois contraventions de non-respect d'un règlement sanitaire départemental et deux contraventions de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par arrêté de police pour assurer la tranquillité, à trois amendes de 300 euros et deux amendes de 38 euros ; que l'intéressé a formé opposition le 24 juillet 2014 ; que dans l'intervalle, la

procédure

avait été détruite, seul subsistant au dossier l'extrait des minutes du greffe afférent à la décision frappée d'opposition ; Attendu que, pour déclarer recevable l'opposition formée par M. X..., le jugement énonce qu'aucune pièce ne permet de connaître la date exacte à laquelle l'intéressé a été informé du jugement et des dates de prescription ou de recours possible ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait d'une mention portée en marge de l'extrait des minutes du greffe que le jugement avait été signifié en mairie le 16 novembre 2007, de sorte que la prescription de la peine avait commencé à courir à cette date et était acquise au jour de l'opposition, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 16 décembre 2014 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE l'opposition irrecevable ; CONSTATE la prescription de la peine ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06079

Articles cités

  • 567-1-1
  • 492
  • L411-3
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