Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Gan Outre-Mer, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre M. X... des chefs, notamment, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de blessures involontaires, a constaté le désistement d'appel de la société Gan Outre-Mer et l'a condamnée à une certaine somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur d'une infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile une somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant la société Gan Outre-Mer à payer à une partie civile une certaine somme en application de l'article 475-1 code de
procédure
pénale, alors qu'il ne pouvait condamner l'assureur de l'auteur de l'infraction, partie intervenante, à ce titre, l'arrêt a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 26 février 2015, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société Gan Outre-Mer à payer à M. Y...et Mme Z..., ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur Moevai, la somme de 80 000 francs CFP sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06080
Articles cités
- 475-1
- 567-1-1
- L411-3