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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Josselyne X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2014, qui, pour escroquerie, faux et abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 2 de son protocole additionnel n° 7, 1382 du code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamnée à la peine principale de dix-huit mois d'emprisonnement outre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de comptable pendant trois ans et sur les intérêts civils, et l'a condamnée à payer à la société Cabinet Y...SARL la somme de 9 823 euros et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; " aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le 28 décembre 2008, Mme Y... a encaissé trois chèques d'un montant respectif de 1 245, 94 euros, 1 170, 96 euros et 481, 67 euros ; que les recherches menées par les enquêteurs dans le grand livre comptable démontraient que ces sommes correspondaient à des remboursements de frais de déplacement de Mmes Z..., A...et M. B..., tous trois salariés du cabinet Y...; que, interrogés à leur tour, les trois salariés déclaraient n'avoir jamais effectué de déplacements, ni perçu de remboursement de frais de déplacement contrairement à ce qui figurait sur des fiches individuelles manuscrites saisies par les enquêteurs ; que Mme Y... reconnaît dans son audition qu'elle a personnellement encaissé ces chèques à son profit, et que les salariés n'ont jamais perçu de remboursement de frais de déplacement, et qu'elle a personnellement établi ces fiches de frais de déplacement pour les passer en comptabilité ; qu'elle a soutenu alors que ces remboursements de frais étaient une sorte de prime ou de salaire qui échappait aux charges sociales et que cela rémunérait les nombreuses heures qu'elle effectuait dans l'entreprise ; qu'elle ne contestait cependant pas que ces détournements étaient faits à l'insu de son employeur ; que ces éléments démontrent que Mme Y... a détourné une somme d'environ 5 600 euros à son profit au préjudice du cabinet d'expertise Y... qui l'employait ; qu'il résulte enfin des pièces de la

procédure

et, notamment, des synthèse de relevés de compte de Mme Y... que celle-ci encaissait régulièrement sur son compte personnel des chèques provenant de clients du cabinet Y...; que, si elle justifie dans ses conclusions développées à l'audience que certaines sommes encaissées provenant de AMB, E..., F..., G..., H...et Sun Imprim ne correspondent pas à des prestations du cabinet Y..., et que les chèques des clients I..., J...et K... ont été remboursés au cabinet Y..., il n'en reste pas moins que les chèques encaissés provenant de M. C..., son cousin qui exploitait une brasserie et de Mme D..., sa soeur qui exploitait une poissonnerie, correspondent bien à des prestations comptables du cabinet Y..., selon les propres explications de Mme Y... devant les services de police ; que Mme Y... explique en effet dans son audition par les services de police que ces chèques qu'elle a encaissés sur son compte personnel correspondent à une sorte de règlement de prestations et qu'elle estime cependant ne pas avoir volé la société car elle n'a jamais compté son temps ; que, là encore, elle n'a jamais contesté que son employeur n'était pas informé de ces encaissement directement sur son compte personnel ; qu'il résulte de ces éléments que Mme Y... s'est bien rendue coupable de détournement de fonds pour un montant de 4 223 euros, et non 8 700 euros, qui lui étaient remis à charge pour elle de les encaisser sur le compte du cabinet d'expertise comptable et non sur un compte personnel ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme Y... coupable d'abus de confiance au préjudice du cabinet Y..., mais pour un total limité à la somme de 9 823 euros ; " et aux motifs que, compte tenu des éléments produits aux débats tant par les parties civiles que par la prévenue, il convient de condamner Mme Y... à payer au cabinet Y...la somme de 9 823 euros outre une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; " aux motifs adoptés qu'en inadéquation partielle avec les écritures de son avocat, la prévenue reconnaît à l'audience, tel d'ailleurs que lors de son audition, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui se situent sur fond de convention de présentation de clientèle comptable, en date du 12 novembre 1997, par son défunt mari, disparu fin 1998 ; que ceux-ci sont de deux sortes : de fausses signatures apposées sur des feuilles de présence de formations en juillet 2008 et 2009, avec pour conséquence l'obtention des règlements afférents de la part de la société I'AGEFOS PME Aquitaine, l'encaissement sur son compte bancaire personnel de sommes identifiées en comptabilité comme de prétend us frais de déplacement de salariés du cabinet, ainsi que de règlements de clients du cabinet ; qu'elle admet totalement les falsifications et les encaissements et les justifie de la manière suivante ; que les frais de déplacement falsifiés et encaissés par elle correspondraient à une volonté « d'éviter des charges supplémentaires au cabinet » et seraient équivalents à une prime de bilan, qui n'a jamais été réclamée ni accordée, contrairement à ce qu'elle affirme avec aplomb, avec une volonté par ailleurs affirmée de fraude, tant salariale que fiscale, reconnaissant sans complexes « qu'étaler sur plusieurs personnes rendait les choses moins visibles » ; que les règlements de clients encaissés sur un compte seraient normaux, à partir du moment où elle aurait travaillé pour des proches, cependant, ces émoluments correspondaient a minima à des prestations réalisées par les salariés du cabinet, et ne pouvaient lui revenir, en l'absence de toute convention l'autorisant à avoir une clientèle propre, qu'elle n'aurait d'ailleurs pas pu gérer, faute de diplômes adéquats, ce qu'elle n'a visiblement jamais admis ; que les fausses formations correspondraient à des « services d'amis » (page 6 des écritures de son avocat) et elle aurait souhaité en rembourser une ; que cette justification ne correspond en aucun cas à la réalité, un chèque de 837, 20 euros ayant été volontairement mal comptabilisé, faisant l'objet d'une écriture de lettrage pour le faire disparaître du compte fournisseur, en contrepartie d'un micro-ordinateur ; qu'elle n'hésite pas enfin à faire plaider qu'il aurait appartenu à son employeur de prendre conscience des dites irrégularités ; que l'absence de prise de conscience des infractions et de leurs conséquences, la totale absence de sentiment de culpabilité, la gravité des faits et la réitération de ceux-ci justifient qu'il soit entré en voie de condamnation à son encontre dans les termes du dispositif, la partie ferme prononcée étant aménageable, ce qui permet de la laisser sous le contrôle du juge de l'application des peines, en particulier pour l'indemnisation des victimes ; " 1°) alors qu'une cour d'appel ne peut, en se fondant exclusivement, ou même essentiellement, sur les déclarations d'une prévenue recueillies au cours de sa garde à vue, caractériser en tous ses éléments le délit dont elle la déclare coupable, et ainsi justifier l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; qu'en déduisant l'abus de confiance commis par Mme Y... au détriment de la société cabinet Y...à l'occasion de l'encaissement des chèques versés par M. C...et Mme D...des seules déclarations, contestées, de Mme Y... aux services de police lors de l'enquête préliminaire, à l'exclusion de tout autre élément permettant d'écarter les pièces et moyens présentés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'absence de toute lettre de mission ou facture établie et produite par la société cabinet Y..., il n'a jamais été démontré que les provisions versées par M. C..., cousin de Mme Y..., et Mme D..., soeur de Mme Y..., étaient dues à cette société et devaient lui être remises ; que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... prétendait au contraire que les chèques en question rémunéraient des prestations réalisées en dehors de son contrat de travail, de sorte que leur encaissement ne pouvait constituer un détournement au préjudice de la société cabinet Y...; qu'en reprochant un abus de confiance à Mme Y..., sans avoir établi les droits que la société cabinet Y...détenait sur les sommes prétendument détournées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... invoquait l'autorisation de son employeur pour les prestations effectuées au profit de son cousin et de sa soeur en marge de l'exécution de son contrat de travail tout en insistant sur le fait que ces prestations n'ont jamais été dissimulées ; que Mme Y... invoquait l'exception de bonne foi dans l'hypothèse où elle se serait méprise sur l'étendue d'une telle autorisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions qui lui étaient présentées et qui, remettant en cause l'intention coupable, faisait disparaître l'infraction reprochée, la cour d'appel a de plus bel violé les textes susvisés ; " 4°) alors que, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que selon la cour d'appel, « il résulte des pièces de la

procédure

que le 28 décembre 2008, Mme Y... a encaissé trois chèques d'un montant respectif de 1 245, 94 euros, 1 170, 96 euros et 481, 67 euros » correspondant à des remboursements de frais faussement attribués à Mmes Z..., A...et M B...; que la cour d'appel a ainsi constaté que les sommes encaissées par Mme Y... s'élèvent à 2 898, 57 euros ; qu'en concluant que « ces éléments démontrent que Mme Y... a détourné une somme d'environ 5 600 euros à son profit au préjudice du cabinet d'expertise Y... qui l'employait » et en condamnant en conséquence Mme Y... à indemniser le cabinet Y...du montant de cette somme, la cour d'appel s'est contredite en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme Y... à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pendant trois ans ; " aux motifs qu'il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme Y... l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pendant deux ans, et de prononcer cette interdiction pour une durée de trois ans ; " alors que, lors du prononcé d'une interdiction d'exercer un juste équilibre doit être recherché entre la protection de l'ordre public et le droit d'exercer l'activité professionnelle de son choix indispensable au libre épanouissement de la personne tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne motivant pas son choix de porter de deux à trois ans la durée de l'interdiction d'exercer la comptabilité prononcée contre Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la haute juridiction en mesure de vérifier que ce juste équilibre avait été recherché et obtenu, violant les textes susvisés " ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué a, notamment, portée de deux à trois ans l'interdiction, prononcée par les premiers juges, d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils prononcent dans les limites légales, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., devra payer à la société Cabinet Y...au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme X..., épouse Y..., devra payer à l'Agefos PME et à l'Agefos Aquitaine PME, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR06162

Articles cités

  • 567-1-1
  • 8
  • 618-1
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