Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2014), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble ; qu'en 1997, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, par un jugement du 28 février 2003, un tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une
procédure
de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y...et désigné M. Z...en qualité de liquidateur ; que ce dernier a sollicité la licitation et le partage de l'immeuble indivis ; Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de
procédure
civile, alors, selon le moyen :
1°/ que, en jugeant que le liquidateur judiciaire agissait dans le cadre d'une
procédure
collective, «
procédure
qui, par sa nature, rend son objet l'obligation faite par le texte susvisé l'article 1360 du code de
procédure
civile de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », pour écarter la fin de non-recevoir proposée par l'exposante, la cour d'appel, qui avait elle-même relevé que Me Z...ès qualités n'avait formulé aucune observation sur la fin de non-recevoir, a relevé d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties en violation de l'article 16 du code de
procédure
civile ;
2°/ que l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'existence d'une
procédure
collective n'était nullement de nature à rendre sans objet l'obligation faite au demandeur à l'action en licitation partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel ajoutant une condition que l'article 1360 du code de
procédure
civile ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
3°/ que, en considérant que l'assignation en licitation et partage délivrée à la requête de Me Z...ès qualités, en ce qu'elle précise « d'une part, que celui-ci agit dans le cadre d'un jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement accordé à Nicole Y...et ouvert à son encontre une
procédure
de liquidation judiciaire sans période d'observation, et en ce qu'elle précise, d'autre part, que l'intéressée est propriétaire indivise d'un bien immobilier objet de la licitation, satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de
procédure
civile », quand il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il n'y est pas fait mention des diligences accomplies en vue d'un partage amiable, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1360 du code de
procédure
civile ; Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les juges du fond en ont exactement déduit que les dispositions de l'article 1360 du code de
procédure
civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n'étaient pas applicables à l'action oblique en partage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y...de la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de
procédure
civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Nicole Y...soulève une fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de
procédure
civile, aux termes duquel, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que Me Z...ne s'exprime pas dans ses conclusions sur cette fin de non-recevoir ; que l'assignation en licitation et partage délivrée à la requête de Me Z..., en ce qu'elle précise, d'une part, que celui-ci agit dans le cadre d'un jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement accordé à Nicole Y...et ouvert à son encontre une
procédure
de liquidation judiciaire sans période d'observation, et en ce qu'elle précise, d'autre part, que l'intéressée est propriétaire indivise d'un bien immobilier objet de la licitation, satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de
procédure
civile ; qu'en effet, les intentions du demandeur résultent de sa qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre d'une
procédure
collective,
procédure
qui, par sa nature, rend sans objet l'obligation faite par le texte susvisé de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que, d'autre part, la description des biens objet de la demande de licitation et de partage est suffisante, les références cadastrales du bien étant mentionnées, de même que les circonstances de son acquisition par les coindivisaires dont l'identité est précisée » ; ALORS 1°) QUE : en jugeant que le liquidateur judiciaire agissait dans le cadre d'une
procédure
collective, «
procédure
qui, par sa nature, rend son objet l'obligation faite par le texte susvisé l'article 1360 du code de
procédure
civile de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », pour écarter la fin de non-recevoir proposée par l'exposante, la cour d'appel, qui avait elle-même relevé que Me Z...ès qualités n'avait formulé aucune observation sur la fin de non-recevoir, a relevé d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties en violation de l'article 16 du code de
procédure
civile ; ALORS 2°) QUE : l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'existence d'une
procédure
collective n'était nullement de nature à rendre sans objet l'obligation faite au demandeur à l'action en licitation partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel ajoutant une condition que l'article 1360 du code de
procédure
civile ne comporte pas, en a violé les dispositions ; ALORS 3°) QUE : en considérant que l'assignation en licitation et partage délivrée à la requête de Me Z...ès qualités, en ce qu'elle précise « d'une part, que celui-ci agit dans le cadre d'un jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement accordé à Nicole Y...et ouvert à son encontre une
procédure
de liquidation judiciaire sans période d'observation, et en ce qu'elle précise, d'autre part, que l'intéressée est propriétaire indivise d'un bien immobilier objet de la licitation, satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de
procédure
civile », quand il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il n'y est pas fait mention des diligences accomplies en vue d'un partage amiable, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1360 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C100012
Articles cités
- 1360
- 16
- 700