Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu que Mme X... fait état d'une erreur matérielle commise dans la rédaction du visa de l'arrêt du 7 octobre 2015, en ce qu'il a dit que le pourvoi était formé par M. Daniel Y..., alors que le demandeur au pourvoi serait M. Denis Y..., ce qui résulterait de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance ; Mais attendu que l'identité du demandeur au pourvoi reprise dans le visa de l'arrêt du 7 octobre 2015 est celle figurant sur la déclaration de pourvoi de l'intéressé et dans son mémoire ampliatif ; Qu'aucun document d'identité n'est produit pour permettre une vérification du prénom de M. Y..., l'erreur matérielle pouvant tout aussi bien affecter l'arrêt attaqué ; Que l'exécution de l'arrêt du 7 octobre 2015, qui a condamné Mme X... aux dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, n'est pas compromise par une éventuelle erreur relative au prénom de M. Y..., l'arrêt attaqué, partiellement cassé, étant clairement identifié ; Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C100019
Articles cités
- 462
- 700