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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 11 janvier 2012, pourvoi n° 09-15.145) fixe le montant des indemnités de dépossession dues à M. X... par suite de l'expropriation au profit de l'Etat, qui a transféré ses compétences en matière de routes nationales à la région Réunion, de parcelles lui appartenant ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'un terrain situé en zone constructible était susceptible, alors même qu'il ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir, de se voir reconnaître une situation privilégiée et ayant reconnu aux parcelles expropriées une situation privilégiée leur conférant une valeur supérieure à celle de terrains à seule vocation agricole, éloignés de toute zone habitée, sans voie d'accès et sans aucun réseau de viabilité à proximité immédiate, la cour d'appel a souverainement retenu les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et appliqué un abattement pour tenir compte des caractéristiques propres des biens expropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir fixé à la somme de 121.615 ¿ l'indemnité principale d'expropriation due par l'autorité expropriante (la région Réunion) au propriétaire des parcelles expropriées (M. X..., l'exposant) ; AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, il avait été définitivement jugé que le classement de la propriété de M. X... en zone ND au lieu de la zone U était dolosif et qu'elle devait donc être considérée comme située en zone constructible ; qu'il était établi que les réseaux de viabilité étaient insuffisants ; que les parcelles expropriées, qui ne répondaient pas à la condition posée par l'article L.13-15-II-1°-a), ne pouvaient pas être qualifiées de terrains à bâtir et devaient être évaluées en fonction de leur seul usage effectif à la date de référence conformément au dernier alinéa de l'article L.13-15-II-1° ; qu'un an avant l'ouverture de l'enquête publique, ces parcelles se trouvaient à l'état général de friche, savane et broussailles ; qu'il convenait de reconnaître aux parcelles dont M. X... avait été exproprié une situation privilégiée leur conférant une valeur supérieure à celle de terrains à seule vocation agricole, éloignés de toute zone habitée, sans voie d'accès et sans aucun réseau de viabilité à proximité immédiate ; qu'ayant choisi des termes de comparaison appropriés, M. Y... avait évalué les terrains au prix unitaire moyen de 118,38 ¿ le mètre carré ; que la valeur des parcelles expropriées en cause, qui ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir mais se voyaient reconnaître une situation privilégiée, devait être fixée à 10 % de ce prix de référence, soit 11,84 ¿ le m² (arrêt attaqué, pp. 7 et 8) ; ALORS QUE les parcelles expropriées qui ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir doivent être évaluées selon leur usage effectif à la date de référence, en tenant compte de leur classement ainsi que du caractère éventuellement privilégié de leur situation ; qu'en fixant l'indemnité de dépossession à 10 % du prix moyen d' éléments de référence situés en zone constructible du plan d'occupation des sols, appliquant ainsi une décote de 90 % sur ce prix au prétexte que l'insuffisance de réseaux ne permettait pas de qualifier les parcelles expropriés de terrains à bâtir, cependant qu'elle constatait leur situation privilégiée ainsi que le caractère approprié des termes de comparaison retenus compte tenu de l'usage effectif desdites parcelles à la date de référence, la cour d'appel a violé l'article L 13-15 du code de l'expropriation, ensemble l'article L 13-13 du même code. ECLI:FR:CCASS:2016:C300102

Articles cités

  • 700
  • L13-15
  • L13-13
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