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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), que M. X... a assigné son épouse, Mme Y..., en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après avoir pris en considération les éléments dont elle disposait, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fixé co²mme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros et rejette l'autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... que la somme de 20 000 ¿ en capital à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause que M. X... et Mme Y... sont respectivement âgés de 61 ans et de 60 ans, et que le mariage des époux a duré vingt années ; qu'il importe de souligner que Mme Y... a exercé sa profession d'enseignante titulaire certifiée en anglais de l'Education nationale de l'année 1973 à l'année 1985, soit avant le mariage, qu'elle s'est ensuite placée en disponibilité pendant trois ans et elle a démissionné de la fonction publique, en 1988, soit toujours avant le mariage, pour se consacrer à la création de diverses entreprises comme l'a relevé le premier juge dans le domaine de la formation permanente et de la communication ce avec l'accord de son futur époux, M. X...; qu'il est constant, au vu des pièces produites, en la cause, que l'appelante a travaillé à Paris durant quatre ans, en qualité de directrice d'agence du groupe Elan Travail Temporaire, qu'elle a ensuite exercé durant quatre ans, de 1989 à 1993 en qualité de directrice de formation continue et linguistique du Calvados, étant observé que M. X... a obtenu un poste d'enseignant auprès de l'IUT de Caen, qu'elle a occupé en 1993 un emploi à Marseille, son époux ayant été affecté à l'IUT de Toulon, et qu'elle a enfin été recrutée en 1996 en qualité de directrice de l'institut de formation continue de la chambre de commerce de Nice ; qu'il y a lieu de relever que Mme Y... a créé le 7 février 2001 la Sté AMETIST à Saint Laurent du Var, ayant pour objet le conseil aux entreprises prestations de services PME PMI, qu'elle a, le 1er septembre 2008 fait l'objet d'un licenciement pour motif économique de la part de la société, qu'elle a ensuite exercé à compter du 1er décembre 2008 en qualité de responsable des études au sein de l'institut supérieur Marseille Cadenelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, son employeur ayant cependant mis fin à la période d'essai par courrier du 20 février 2009, et ayant été condamné par jugement du conseil des prudhommes de Marseille à la somme de 9000 ¿ de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; qu'il est acquis que Mme Y... après avoir reçu des indemnités de chômage en 2010 et 2011, de l'ordre de 1500 ¿ par mois a perçu la somme de 365,70 ¿ au mois d'août 2013 versée par Pôle Emploi, au titre de l'allocation spécifique et qu'elle procède au remboursement de prêts à la consommation à hauteur de 471 ¿ par mois ; que force est de relever que Mme Y... percevra une pension de 500 ¿ par mois dans l'hypothèse où elle ferait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans et huit mois et de 860 ¿ par mois, si elle faisait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 66 ans et huit mois, et qu'elle est nue propriétaire d'un appartement de 45 m2 sis à Cannes La Bocca, actuellement occupé par sa mère qui en a l'usufruit ; qu'il s'avère en outre que l'état de santé de Mme Y... est précaire, celle-ci subissant une perte progressive de vision et souffrant de myopie ; que Monsieur X... dispose en sa qualité d'enseignant d'un revenu mensuel de 3352 ¿, qu'il vit actuellement avec Mme Z..., qui perçoit un salaire mensuel moyen de 2310 ¿ et assume la charge de son fils Erwan, issu d'une précédente union, étant observé que M. X... et sa compagne supportent outre les charges inhérentes à la vie commune, un loyer mensuel de 560 ¿ et que ce dernier bénéficiera d'une pension de retraire de 2100 ¿ par mois ; qu'il apparaît en outre tel que cela apparaît d'une déclaration sur l'honneur effectuée par l'intimé le 13 novembre 2013 que ce dernier dispose de capitaux mobiliers sur un compte en actions, de l'ordre de 200 000 ¿ qui lui procurent un revenu moyen de 3000 ¿ et qu'il est nu propriétaire Y en nue propriété de deux appartements d'une valeur respective de 200 000 ¿ et de 33 000 ¿ ; que force est de constater que les époux X... Y... mariés sous le régime de la séparation de biens sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation sise à Saint Jeannet (Alpes maritimes) ayant constitué le domicile conjugal évalué à 500 000 ¿ ; qu'il résulte de ce qui précède et que les choix professionnels de Mme Y... l'ont été tel que l'a au demeurant fait observer le premier juge, en commun avec son époux (sic) et qu'il n'est pas indifférent de rappeler que cette dernière avait quitté son poste de professeur d'anglais en 1985, après douze ans d'activité soit avant le mariage célébré le 17 juin 1989 ; qu'il est indéniable au vu des développements susvisés, que la rupture du lien matrimonial a créé une réelle disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme Y... ; qu'il convient de condamner M. X... à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire la somme de 20 000 ¿ sous forme de capital ; qu'il y a cependant lieu de rejeter la demande de Madame Y... tendant à se voir allouer un capital dont partie principale par l'attribution en pleine propriété à son profit de la part indivise de M. X... sur les droits détenus en commun par les époux X... Y... sur le bien immobilier sis à Saint Jeannet ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Y... a fait valoir que, du fait de la rupture du lien conjugal, la disparité entre ses conditions de vie et celles de M. X... était totale, elle-même, vivant seule, au chômage et en fin de droits, de santé très précaire, ne devant recevoir une pension de retraite entre 500 ¿ et 860 ¿, ne disposant pas d'un patrimoine personnel et n'étant que nue-propriétaire d'un appartement de 45 m2 occupé par sa mère, Monsieur X... étant pour sa part fonctionnaire de l'Education nationale, enseignant de l'enseignement supérieur, jouissant d'un traitement confortable, comme sa compagne, devant bénéficier d'une pension de retraite de 2100 ¿ par mois, et ayant acquis un capital mobilier de 200 000 ¿ et étant nu propriétaire de deux appartements d'une valeur totale de 233 000 ¿, outre sa part de l'immeuble indivis, qui ne sera pas grevée d'une indemnité d'occupation ; que la cour d'appel qui a constaté une « réelle disparité » dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme Y... mais qui a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 20 000 ¿ en capital, soit une somme dépourvue de toute relation avec les besoins premiers de l'épouse et insusceptible de combler, même en partie, la disparité constatée, n'a pas tiré de ses constatations les nécessaires conséquences et a violé dès lors les articles 270 et 271 du code civil. 2°) ALORS QUE dans ses conclusions, (pages 11 et s. et 15 et s), Mme Y... a fait valoir que M. X... qui admettait lui-même avoir une « vie prospère », bénéficiaire du statut de la fonction publique et assuré à ce titre de la sécurité de l'emploi, avait été particulièrement laconique sur ses revenus, délibérément minimisés, et jouissait d'un patrimoine conséquent, tant mobilier qu'immobilier, que sa déclaration sur l'honneur ne retraçait en rien dans sa valeur exacte, à la différence de celle que Mme Y... avait produite aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à cette contestation relative à la valeur exacte du patrimoine détenu par M. X..., à la profonde disparité des ressources actuelles et futures de chacune des parties et à la volonté délibérée de M. X... d'occulter le montant exact de ses revenus et la valeur exacte de son patrimoine, la cour d'appel qui a limité à la somme de 20 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire attribuée à Mme Y... a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C100061

Articles cités

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  • 455
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