Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de
procédure
civile, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de
procédure
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Pierre-et-Miquelon, 19 novembre 2014), que M. X..., qui a exercé les fonctions d'agréé suppléant auprès des juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'en 2001, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de renouvellement de ses fonctions ; qu'ayant relevé appel du jugement du tribunal de première instance, il a demandé au tribunal supérieur d'appel de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux sur le fondement de l'article 47 du code de
procédure
civile; que le tribunal a rejeté cette demande et renvoyé l'affaire à une nouvelle audience pour qu'il soit statué au fond ; Attendu que l'arrêt, qui a été rendu sur le fondement de l'article 47 du code de
procédure
civile, a statué sur une exception de
procédure
sans mettre fin à l'instance ; D'où il suit qu'à défaut de texte spécial, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200129
Articles cités
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