Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2013), que Mme X... a assigné la société Les Laboratoires Servier devant un juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de
procédure
civile, la désignation d'un expert et, sur le fondement des articles 809, alinéa 2, subsidiairement 808 du code de
procédure
civile, l'allocation d'une provision pour frais d'instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de provision pour frais de procès fondée sur l'article 808 du code de
procédure
civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un différend autorise le juge des référés à prononcer, en cas d'urgence, une provision ad litem sur le fondement de l'article 808 du code de
procédure
civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de
procédure
civile ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande fondée sur l'article 808 du code de
procédure
civile, que pour la
procédure
en référé suivie d'appel et le suivi de l'expertise, Mme X... a été et est assistée d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale à laquelle elle n'a pas renoncé, pour le concours duquel elle n'est débitrice d'aucun honoraire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'aide juridictionnelle couvrait ses frais de médecin conseil et ne justifiait pas la mesure sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de
procédure
civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas affirmé que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'accorder une provision ad litem si l'existence d'un différend et l'urgence étaient établies ; Et attendu, d'autre part, que Mme X... s'étant bornée à soutenir que l'indemnité perçue au titre de l'aide juridictionnelle était dérisoire, sans soutenir que l'urgence était caractérisée par la nécessité dans laquelle elle se trouvait d'avancer les frais de médecin conseil, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de provision pour frais de procès ; AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article 808 du code de
procédure
civile, il appartient à Mme Jacqueline X... d'établir l'urgence et l'existence d'un différent de nature à justifier le versement d'une provision ; que pour la
procédure
en référé suivie d'appel et le suivi de l'expertise Mme Jacqueline X... a été assistée d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale à laquelle elle n'a pas renoncé, pour le concours duquel elle n'est débitrice d'aucun honoraire ; que l'indemnité prévue au titre de son concours est à l'évidence sans rapport avec les honoraires auxquels cet avocat pourrait normalement prétendre compte tenu de ses diligences, mais la provision telle qu'elle est motivée au titre de ces honoraires ne peut alors s'envisager que comme une anticipation sur l'exercice futur mais éventuel par ce conseil, nécessairement à titre personnel en sa qualité d'avocat désigné, du droit qui lui est ouvert en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; que la demanderesse à la provision est nécessairement Mme Jacqueline X... elle-même qui ne peut agir que pour son propre compte, et l'urgence s'apprécie en considération de sa situation personnelle et non par référence à celle de son conseil ; que par ailleurs, la seule existence du différend n'est pas de nature à justifier que les Laboratoires Servier soient condamnés à assurer le préfinancement d'une
procédure
en référé et d'une mesure d'expertise ayant pour objectif de permettre de parvenir à leur propre condamnation ; que dans ces conditions, la demande de provision doit être également rejetée en ce qu'elle est fondée sur l'article 808 du code de
procédure
civile ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un différend autorise le juge des référés à prononcer, en cas d'urgence, une provision ad litem sur le fondement de l'article 808 du code de
procédure
civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de
procédure
civile ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande fondée sur l'article 808 du code de
procédure
civile, que pour la
procédure
en référé suivie d'appel et le suivi de l'expertise, Mme Jacqueline X... a été et est assistée d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale à laquelle elle n'a pas renoncé, pour le concours duquel elle n'est débitrice d'aucun honoraire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'aide juridictionnelle couvrait ses frais de médecin conseil et ne justifiait pas la mesure sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C200142
Articles cités
- 145
- 808
- 700