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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé à compter du 5 août 2008 en qualité de coiffeur par la société Merveille d'Ô ; qu'il a démissionné de son poste le 3 septembre 2009 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 janvier 2010 qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; qu'estimant que son employeur restait débiteur à son égard de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance au passif de la société ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement retient que le salarié n'apporte aucune justification à ses réclamations ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à la fixation de ses créances au passif de la société Merveilles d'O aux sommes de 493,92 ¿ pour le salaire du mois d'août 2009, de 49,39 ¿ pour les congés payés sur salaire du mois d'août, de 38,06 ¿ pour l'indemnité compensatrice de congés payés, de 380,62 ¿ pour l'indemnité de préavis, de 38,06 ¿ pour les congés payés sur préavis, de 1000 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1000¿ au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, Aux motifs que « vu l'Aide Juridictionnelle accordée à 100% par le BJ de MARSEILLE en date du 23/03/2010, que par jugement du 6/01/2010 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL MERVEILLE D'O, que M. X... fut recruté le 5 Août 2008, en qualité de Coiffeur mixte, avec un salaire mensuel brut de 308,70 ¿ correspondant à 35 H, que M. X... réclame diverses sommes (salaire du mois d'Août 2009, congés payés y afférent, indemnité de préavis + Congés payés), que M. X... n'apporte aucune justification à ces réclamations, et sera débouté de ses demandes » ; Alors que le juge ne peut rejeter une demande sans avoir examiné les pièces produites à son soutien ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant principalement sur le salaire du mois d'août 2009, un préavis et les congés payés afférents, et a produit et invoqué des pièces permettant de justifier sa demande ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande, à retenir qu'il ne la justifiait pas, sans examiner au moins sommairement ces pièces, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:SO00249

Articles cités

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  • 700
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