Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — CHAMBRE_SOCIALE

25 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 32 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00982 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 Juin 2015- Section Activités Diverses-RG no F 13/ 00475. APPELANTE SOCIETE ALPHA OMEGA SECURITE, prise en la personne de son gérant M. Olive Y... ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Olive Y.... Comparant en personne. INTIMÉE Mademoiselle Mirella X... ... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Céline MAYET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 126), substituée par Me SCHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 17 juin 2015 le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre à requalifiée le contrat travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2012 et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : -1242, 80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail, en application des dispositions de l'article L. 1235- cinq du code du travail, -500 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par la société a adressé le 24 juin 2015 sa déclaration d'appel au conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel l'a transmise au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2015. À l'audience des débats, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office par la cour au motif qu'il avait été formé auprès du juridiction incompétente. Après avoir sollicité les observations des parties, la cour a mis l'affaire en délibéré et a rendu sa décision 25 janvier 2016. Motifs de décision : L'appel de la société ayant été porté devant une juridiction incompétente, cet appel doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, La cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel de la société irrecevable comme ayant été porté devant une juridiction incompétente, Dit que les dépens sont à la charge de la société. Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,

Articles cités

  • 945-1
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle